R-22.1, r. 1 - Règlement d’application de certaines dispositions de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
1. Un établissement d’enseignement de niveau collégial ou un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé à l’un des paragraphes 1 à 11 de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) est, pour ses activités liées à la prestation de services de santé ou de services sociaux, incluant la prestation de tels services aux étudiants de cet établissement, considéré être un organisme visé à l’annexe II de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1).
D. 947-2024, a. 1.
En vig.: 2024-07-01
1. Un établissement d’enseignement de niveau collégial ou un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé à l’un des paragraphes 1 à 11 de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) est, pour ses activités liées à la prestation de services de santé ou de services sociaux, incluant la prestation de tels services aux étudiants de cet établissement, considéré être un organisme visé à l’annexe II de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1).
D. 947-2024, a. 1.