1. Dans le présent règlement, on entend par:«activité partagée» : activité comprise dans la définition d’un métier, prévue et décrite à l’annexe E, qui peut être exercée par un compagnon d’un autre métier ou d’une spécialité ou selon le cas, par un titulaire d’un certificat de compétence-occupation, lorsque cela est prévu à l’annexe E et dans la mesure prévue à cette annexe;
«apprenti» : le titulaire d’un certificat de compétence-apprenti délivré par la Commission de la construction du Québec;
«attestation d’expérience» : une attestation d’expérience délivrée en vertu du Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (R.R.Q., 1981, c. F-5, r. 3);
«carnet d’apprentissage» : un document émis par la Commission attestant la période d’apprentissage d’un apprenti;
«certificat de qualification» : un certificat de qualification délivré en vertu du Règlement sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction;
«chantier de construction» : l’ensemble des travaux effectués par un employeur dans un même projet;
«compagnon» : le titulaire d’un certificat de compétence-compagnon;
«métier» : un métier défini à l’annexe A;
«spécialité» : une partie d’un métier défini à l’annexe A.