19. Un certificat de compétence-compagnon délivré, renouvelé ou remplacé en vertu du présent règlement atteste de la qualification acquise par son titulaire, dans le métier, la spécialité ou les activités qu’il vise.
D. 673-87, a. 19; D. 314-93, a. 5; 535-2018D. 535-2018, a. 91.