R-20, r. 5 - Règlement sur la délivrance des certificats de compétence

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À jour au 1er juillet 2024
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chapitre R-20, r. 5
Règlement sur la délivrance des certificats de compétence
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction
(chapitre R-20, a. 123.1).
D. 673-87; N.I. 2023-01-01.
SECTION I
DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS DE COMPÉTENCE
1. La Commission délivre, sur demande, un certificat de compétence-compagnon à toute personne titulaire d’un certificat de qualification ou d’une attestation d’expérience délivré en vertu du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8), et qui fournit une attestation qu’elle a suivi avec succès un cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4).
Le certificat correspond au métier, à la spécialité ou aux tâches, le cas échéant, pour lesquels le certificat de qualification ou l’attestation d’expérience a été délivré.
D. 673-87, a. 1; D. 992-92, a. 1; D. 314-93, a. 1; D. 799-94, a. 1; D. 535-2018, a. 1.
1.1. La Commission délivre, sur demande, un certificat de compétence-compagnon à une personne qui réussit l’examen de qualification prévu à la section IV du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8) et qui lui fournit une attestation qu’elle a réussi le cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4).
Le certificat correspond au métier ou à la spécialité dont le candidat a réussi l’examen.
D. 314-93, a. 2.
1.1.1. La Commission indique sur le certificat de compétence valide d’une personne qui a réussi l’examen de qualification prévu à la section IV du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8) l’activité partagée à laquelle elle s’est ainsi qualifiée.
D. 535-2018, a. 2; L.Q. 2024, c. 19, a. 66.
1.2. La Commission délivre, sur demande, un certificat de compétence-compagnon à la personne exemptée de l’examen de qualification en vertu de l’article 11 du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8) et qui lui fournit une attestation qu’elle a réussi le cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4) ou son équivalent selon la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
Le certificat correspond au métier ou à la spécialité, pour lequel le certificat de qualification ayant donné lieu à cette exemption avait été délivré.
D. 314-93, a. 2; D. 856-2012, a. 1.
1.3. La personne qui présente une première demande de délivrance d’un certificat de compétence-compagnon et qui est titulaire, depuis au moins 5 ans, d’un certificat de qualification délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou par un organisme habilité à le faire en vertu des lois du Québec doit, pour obtenir la délivrance d’un certificat de compétence-compagnon, se présenter à un examen d’évaluation de sa compétence conformément à l’article 12 et, le cas échéant, suivre avec succès la formation complémentaire requise en vertu de cet article à moins qu’elle ne démontre à la Commission qu’elle est dans l’une des situations visées aux paragraphes 1 à 5 de l’article 11.
Nonobstant le premier alinéa, la Commission délivre, sur demande, un certificat de compétence-compagnon correspondant au métier d’électricien ou de frigoriste, ou à la spécialité de plombier ou de poseur d’appareil de chauffage, à une personne qui:
1°  est titulaire d’un certificat de qualification valide, délivré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, reconnaissant sa qualification en électricité (installation électrique), système frigorifique (système de réfrigération d’une capacité de 200 watts et plus), plomberie (système de plomberie) ou chauffage (système de chauffage);
2°  est titulaire d’une reconnaissance de fin d’études professionnelles ou techniques décernée en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) reconnue par la Commission pour ce métier ou cette spécialité;
3°  démontre, au moyen de pièces justificatives, qu’elle a acquis une expérience en heures de travail et en crédit de formation applicable d’au moins 8 000 heures relativement à ce métier ou cette spécialité;
4°  a réussi le cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4).
Nonobstant le premier alinéa, la Commission délivre, sur demande, un certificat de compétence-compagnon correspondant à l’activité «plateformes élévatrices», décrite à l’annexe D du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8), à une personne qui est titulaire d’un certificat de qualification valide, délivré en vertu du Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière d’électricité, de tuyauterie et de mécanique de systèmes de déplacement mécanisé dans les secteurs autres que celui de la construction (chapitre F-5, r. 1), reconnaissant sa qualification en mécanique de systèmes de déplacement mécanisé ou en mécanique de plateformes élévatrices et qui a réussi le cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction.
D. 314-93, a. 2; D. 1112-93, a. 1; D. 856-2012, a. 2; D. 523-2014, a. 1; D. 706-2016, a. 1.
1.4. Un certificat de compétence-compagnon ne peut pas être délivré à une personne qui a déjà été titulaire d’un tel certificat, si aucun rapport mensuel produit à la Commission par un employeur qui y est enregistré ne démontre que le demandeur a effectué des travaux dans l’industrie de la construction relatifs au métier visé par le certificat qu’il demande, au cours d’une période consécutive de 5 ans précédant la date de sa nouvelle demande de délivrance, à moins qu’il ne démontre à la Commission qu’il est dans l’une des situations visées aux paragraphes 1 à 5 de l’article 11 ou qu’il a réussi l’examen d’évaluation et, le cas échéant, a suivi avec succès la formation complémentaire requise en vertu de l’article 12.
Le premier alinéa ne s’applique pas si le premier certificat de compétence-compagnon du demandeur lui a été délivré par la Commission depuis moins de 5 ans.
D. 314-93, a. 2; D. 1112-93, a. 1.
2. La Commission délivre un certificat de compétence-apprenti à une personne qui en fait la demande, est âgée d’au moins 16 ans et fournit une attestation qu’elle a suivi avec succès un cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4), dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  cette personne est titulaire d’un certificat de compétence-compagnon limité à une spécialité ou à certaines tâches d’un métier et elle veut poursuivre l’apprentissage d’une autre spécialité ou dans l’ensemble des tâches de ce métier;
3°  cette personne est titulaire d’un certificat de compétence-compagnon et elle veut entreprendre ou poursuivre l’apprentissage d’un autre métier;
4°  cette personne démontre à la Commission qu’elle est un employeur titulaire d’une licence d’entrepreneur délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), ou qu’elle est le représentant désigné en vertu de l’article 19.1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), d’un employeur titulaire d’une telle licence; dans ce dernier cas, le certificat n’est plus valide si son titulaire cesse d’être le représentant désigné de l’employeur;
5°  cette personne est titulaire d’une exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-apprenti, délivrée en vertu du paragraphe 6 de l’article 14 ou en vertu de l’article 15.5, elle démontre qu’elle satisfait aux conditions d’admission prévues à un régime pédagogique établi en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), relativement au programme d’études conduisant à un diplôme d’études professionnelles (DEP) se rapportant au métier visé par cette demande et elle a effectué au moins 1 000 heures de travail depuis la délivrance initiale de cette exemption, selon les conditions et les restrictions imposées à l’article 15 ou, le cas échéant, à l’article 15.5.
D. 673-87, a. 2; D. 1112-93, a. 2; D. 799-94, a. 2; D. 1246-94, a. 1; D. 1451-96, a. 1.
2.1. La Commission délivre sur demande un certificat de compétence-apprenti à une personne qui est titulaire d’une reconnaissance de fin d’études professionnelles de niveau secondaire accordée par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’un des métiers de la construction ou démontre qu’elle a acquis une formation équivalente, qui fournit une attestation qu’elle a suivi avec succès un cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4), pour laquelle un employeur enregistré à la Commission formule une demande de main-d’oeuvre, garantit à cette personne un emploi d’une durée d’au moins 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois et fournit à la Commission une preuve de cette garantie.
D. 1191-89, a. 1 et 2; D. 1246-94, a. 2.
2.1.1. Jusqu’au 31 décembre 2025, la Commission délivre un certificat de compétence-apprenti pour un métier de la construction à une personne qui est titulaire d’une attestation d’études professionnelles pour ce métier, laquelle confirme qu’elle a satisfait aux exigences d’un programme d’études autorisé par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en application de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) et qui conduit à l’exercice du métier de charpentier-menuisier, de ferblantier, d’opérateur d’équipement lourd ou d’opérateur de pelles mécaniques.
Cette personne doit également satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle a obtenu cette attestation entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025;
2°  elle fournit une attestation qu’elle a suivi avec succès le cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4);
3°  son employeur, enregistré à la Commission, formule une demande de main-d’œuvre, garantit à cette personne un emploi d’une durée d’au moins 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois et fournit à la Commission une preuve de cette garantie.
Il est entendu qu’une attestation d’études professionnelles (AEP) visée au premier alinéa ne constitue ni une reconnaissance de fin d’études professionnelles ni une reconnaissance liée à un programme d’études professionnelles, lesquelles études sont plutôt sanctionnées par un diplôme d’études professionnelles (DEP).
D. 340-2024, a. 1.
2.1.2. Jusqu’au 31 décembre 2025, la Commission délivre un certificat de compétence-apprenti pour un métier de la construction à une personne qui est titulaire d’une attestation d’études professionnelles pour ce métier, laquelle confirme qu’elle a satisfait aux exigences d’un programme d’études autorisé par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en application de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) et qui conduit à l’exercice du métier de frigoriste.
Cette personne doit également satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle a obtenu cette attestation entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025;
2°  elle fournit une attestation qu’elle a suivi avec succès le cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4);
3°  son employeur, enregistré à la Commission, formule une demande de main-d’œuvre, garantit à cette personne un emploi d’une durée d’au moins 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois et fournit à la Commission une preuve de cette garantie.
Il est entendu qu’une attestation d’études professionnelles (AEP) visée au premier alinéa ne constitue ni une reconnaissance de fin d’études professionnelles ni une reconnaissance liée à un programme d’études professionnelles, lesquelles études sont sanctionnées par un diplôme d’études professionnelles (DEP).
D. 341-2024, a. 1.
2.2. La Commission délivre sur demande un certificat de compétence-apprenti pour les métiers d’opérateur de pelles mécaniques et d’opérateur d’équipement lourd à une personne qui est titulaire d’un diplôme pour le programme «Conduite d’engins de chantier nordique» dispensé par la Commission scolaire Crie ou par la Commission scolaire Kativik, et qui fournit une attestation qu’elle a suivi avec succès un cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4).
Ce certificat n’autorise son titulaire à effectuer des travaux de construction que dans la Région 10–Nord-du-Québec, telle qu’elle est définie dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
D. 96-2004, a. 1.
2.3. La Commission délivre un certificat de compétence-apprenti correspondant au métier de grutier, dans l’un des cas prévus et à une personne visée aux articles 2, 3 et 8.3, ainsi qu’au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 14, lorsque cette personne:
a)  satisfait aux conditions d’admission prévues à un régime pédagogique établi en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), relativement au programme d’études conduisant à un diplôme d’études professionnelles (DEP) se rapportant au métier de grutier; et
b)  obtient d’un employeur enregistré à la Commission et de la manière prévue par celle-ci, une garantie d’emploi d’une durée d’au moins 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois pendant laquelle il s’engage, envers cette personne, à mettre en oeuvre le plan de formation en entreprise prévu à l’article 4.1 du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8) ou, dans le cas de la personne visée au paragraphe 4 de l’article 2 autre que le représentant désigné, s’engage pour une durée de 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois, à suivre, au sein de son entreprise, ce plan de formation.
Dans le cas d’un représentant désigné, le certificat délivré n’est plus valide si son titulaire cesse d’être le représentant désigné de cet employeur.
Dans le cas d’une personne visée au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 14, la Commission peut délivrer jusqu’à 2 certificats de compétence-apprenti pour un même employeur.
D. 535-2018, a. 3; D. 172-2021, a. 1.
2.4. La Commission délivre sur demande un certificat de compétence-apprenti temporaire pour un métier, autre que celui de grutier, à un étudiant qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  il démontre qu’il est inscrit dans un programme d’études professionnelles ou techniques en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) reconnu par la Commission pour ce métier;
2°  il fournit une attestation suivant laquelle il a suivi avec succès un cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4);
3°  il fournit un écrit d’un employeur enregistré à la Commission qui confirme qu’il s’engage à l’embaucher.
Ce certificat est non-renouvelable et valide pour une période de 6 mois.
Ce certificat est annulé si l’étudiant quitte ou termine son programme d’études.
D. 172-2021, a. 2.
2.5. La Commission délivre un certificat de compétence-apprenti pour un métier, sauf pour celui de grutier, à une personne âgée d’au moins 16 ans qui démontre qu’elle a acquis au moins 35% des heures d’apprentissage du métier, en heures de travail exécutées comme apprenti dans ce métier et déclarées conformément au Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant (chapitre R-20, r. 11) ou en heures de travail exécutées et rémunérées dans ce métier à l’extérieur du champ d’application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), si cette personne satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle fournit une attestation suivant laquelle elle a suivi avec succès un cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4);
2°  elle démontre qu’elle satisfait aux conditions d’admission prévues à un régime pédagogique établi en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), relativement au programme d’études conduisant à un diplôme d’études professionnelles (DEP) se rapportant au métier visé par cette demande;
3°  son employeur, enregistré à la Commission, formule une demande de main-d’oeuvre, garantit à cette personne un emploi d’une durée d’au moins 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois et fournit à la Commission une preuve de cette garantie.
D. 172-2021, a. 2.
3. En cas de pénurie de main-d’oeuvre, c’est-à-dire lorsque moins de 5% du nombre total de salariés titulaires d’un certificat de compétence-apprenti délivré pour le métier et la région visés par une demande de certificat, sont disponibles au moment de cette demande, la Commission peut délivrer un certificat de compétence-apprenti à une personne âgée d’au moins 16 ans:
1°  qui fournit une attestation qu’elle a suivi avec succès un cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4);
2°  qui démontre qu’elle satisfait aux conditions d’admission prévues à un régime pédagogique établi en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), relativement au programme d’étude conduisant à un diplôme d’études professionnelles (DEP) se rapportant au métier visé par cette demande;
3°  pour laquelle un employeur enregistré à la Commission formule une demande de main-d’oeuvre, garantit à cette personne un emploi d’une durée d’au moins 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois et fournit à la Commission une preuve de cette garantie.
D. 673-87, a. 3; D. 1191-89, a. 3; D. 799-94, a. 3; D. 1246-94, a. 3.
3.1. La Commission ne peut délivrer, en vertu de l’article 3, au cours d’une pénurie de main-d’oeuvre, un nombre de certificats de compétence-apprenti supérieur à 5% du nombre total de certificats de compétence-apprenti délivrés pour le métier et la région concernés avant cette pénurie ou, si ce dernier nombre est supérieur à 2 000, un nombre de certificats de compétence-apprenti supérieur à 100.
D. 1191-89, a. 3.
3.2. Lorsqu’une personne échoue l’examen prévu à l’article 4.2 du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8) ou qu’elle ne le subit pas dans le délai prescrit par l’article 4.3 de ce règlement, la Commission ne peut lui délivrer aucun certificat de compétence-apprenti correspondant au métier de grutier, sauf si la demande de délivrance est formulée conformément à l’article 2.1 du présent règlement.
D. 992-92, a. 2; D. 799-94, a. 4; D. 535-2018, a. 4.
4. La Commission délivre un certificat de compétence-occupation à une personne âgée d’au moins 16 ans qui lui en fait la demande et qui lui fournit une attestation qu’elle a suivi avec succès un cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4), dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  cette personne démontre qu’elle a suivi avec succès le cours de connaissance générale de l’industrie approuvé par la Commission;
2°  cette personne démontre qu’elle est un employeur titulaire d’une licence d’entrepreneur délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), ou qu’elle est le représentant désigné en vertu de l’article 19.1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), d’un employeur titulaire d’une telle licence; dans ce dernier cas, le certificat n’est plus valide si son titulaire cesse d’être le représentant désigné de l’employeur;
3°  cette personne est titulaire d’une exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-occupation, délivrée en vertu du paragraphe 6 de l’article 14 ou en vertu de l’article 15.5, et elle a effectué au moins 1 000 heures de travail depuis la délivrance initiale de cette exemption, selon les conditions et les restrictions imposées à l’article 15 ou, le cas échéant, à l’article 15.5;
4°  cette personne est titulaire d’une reconnaissance de fin d’études professionnelles ou techniques décernée en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) reconnue par la Commission pour l’exercice du travail de préposé aux instruments d’arpentage, de boutefeu et foreur, de monteur de ligne ou de scaphandrier (plongeur professionnel) et son employeur, enregistré à la Commission, formule une demande de main-d’oeuvre, garantit à cette personne un emploi d’une durée d’au moins 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois et fournit à la Commission une preuve de cette garantie.
Cependant, un certificat de compétence-occupation ne peut être délivré en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa à une personne qui a déjà été titulaire d’un tel certificat, que si un employeur enregistré à la Commission formule une demande de main-d’oeuvre, garantit à cette personne un emploi d’une durée d’au moins 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois et fournit à la Commission une preuve de cette garantie.
D. 673-87, a. 4; D. 1451-96, a. 2; D. 96-2004, a. 2; D. 172-2021, a. 3; L.Q. 2024, c. 19, a. 69.
4.1. La Commission indique pour une région donnée, le nombre maximum de places disponibles au cours de connaissance générale de l’industrie de la construction pour une année civile au titulaire d’une reconnaissance de fin d’études professionnelles ou techniques décernée en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) reconnue par la Commission pour l’exercice du travail de monteur de lignes, de soudeur ou de soudeur en tuyauterie dans un avis qu’elle affiche dans ses bureaux régionaux et qu’elle publie dans un journal, un bulletin ou autre imprimé distribué dans la région concernée.
Ce nombre correspond à celui déterminé pour tenir compte de l’estimation des besoins quantitatifs des employeurs et des salariés de l’industrie de la construction.
Ce nombre peut toutefois être augmenté pour combler des besoins spécifiques découlant d’un élargissement du champ d’application de la Loi, ou d’une décision judiciaire ou quasi-judiciaire déclarant un travail assujetti à la Loi.
Lorsque pour une région, le nombre d’inscriptions au cours de connaissance générale de l’industrie de la construction excède le nombre maximum de places disponibles, les places sont attribuées par un tirage au sort administré par la Commission.
D. 1191-89, a. 4; D. 172-2021, a. 4.
4.2. En cas de pénurie de main-d’oeuvre, c’est-à-dire lorsque moins de 5% du nombre total de salariés titulaires d’un certificat de compétence-occupation délivré pour la région visée par une demande de certificat, sont disponibles au moment de cette demande, la Commission peut délivrer un certificat de compétence-occupation à une personne âgée d’au moins 16 ans, pour laquelle un employeur enregistré à la Commission formule une demande de main-d’oeuvre, garantit à cette personne un emploi d’une durée d’au moins 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois et fournit à la Commission une preuve de cette garantie et une attestation que cette personne a suivi avec succès un cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4).
D. 1191-89, a. 4; D. 799-94, a. 5.
4.3. La Commission ne peut délivrer, en vertu de l’article 4.2, au cours d’une pénurie de main-d’oeuvre, un nombre de certificats de compétence-occupation supérieur à 5% du nombre total de certificats de compétence-occupation délivrés pour la région concernée avant cette pénurie ou, si ce dernier nombre est supérieur à 2 000, un nombre de certificats de compétence-occupation supérieur à 100.
D. 1191-89, a. 4.
4.4. La Commission délivre, sur demande, un certificat de compétence-occupation à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est titulaire d’un certificat de qualification portant la mention «sceau rouge», délivré conformément au Programme des normes interprovinciales Sceau rouge ou d’un certificat de qualification délivré par une autorité réglementaire reconnue en application d’une entente intergouvernementale concernant un métier assimilé à une occupation au Québec;
2°  elle a réussi le cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4) ou son équivalent selon la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
D. 856-2012, a. 3.
4.5. La Commission inscrit, conformément au cinquième alinéa de l’article 44 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40), la mention «manoeuvre à l’aqueduc» sur un certificat de compétence-occupation valide:
1°  lorsqu’elle constate que son titulaire a suivi et réussi, dans les 24 mois précédents, la formation prévue à cet effet, ou;
2°  si plus de 24 mois se sont écoulés depuis la réussite de cette formation, lorsque son titulaire démontre qu’il a exécuté, pendant au moins 25 heures au cours des 14 mois précédant le renouvellement du certificat portant cette mention, les travaux autorisés par celle-ci en application du Règlement sur la qualité de l’eau potable.
De plus, lorsqu’une formation de mise à jour est nécessaire, la Commission en avise le titulaire d’un certificat de compétence-occupation portant la mention «manoeuvre à l’aqueduc» lors du renouvellement de ce certificat. Celui-ci doit alors suivre et réussir cette formation avant la date d’échéance du certificat ainsi renouvelé afin d’obtenir un renouvellement subséquent.
D. 64-2019, a. 1.
SECTION II
DURÉE ET RENOUVELLEMENT DES CERTIFICATS DE COMPÉTENCE
5. Sous réserve des articles 2.4 et 6, un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-apprenti ou un certificat de compétence-occupation expire 1 an après sa délivrance ou son renouvellement.
Une qualification pour une activité partagée ne peut être renouvelée, s’il n’est pas démontré, selon la manière prévue par la Commission, que le titulaire a exécuté celle-ci pour le nombre d’heures prévues à l’annexe E du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8) pour cette activité partagée.
D. 673-87, a. 5; D. 1191-89, a. 5; D. 992-92, a. 3; D. 1112-93, a. 3; D. 799-94, a. 6; D. 535-2018, a. 5; D. 172-2021, a. 5.
6. Le certificat de compétence délivré initialement à la demande d’un employeur qui formule une demande de main-d’oeuvre assortie d’une garantie d’emploi ou en application de l’article 2.3 porte une date d’échéance correspondant au dernier jour du quatrième mois complet suivant celui de sa délivrance et mentionne le nom de cet employeur. Il est remplacé par un certificat qui échoit 1 an après ce remplacement, lorsque la Commission constate, sur les rapports mensuels de l’employeur, que son titulaire a effectué les 150 heures visées et, dans le cas d’un certificat de compétence-apprenti correspondant au métier de grutier délivré en application de l’article 2.3, que celui-ci a réussi l’examen prévu à l’article 4.2 du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8).
D. 673-87, a. 6; D. 1191-89, a. 6; D. 1112-93, a. 4; D. 535-2018, a. 6.
7. La Commission renouvelle un certificat expiré lorsqu’un rapport mensuel produit à la Commission par un employeur qui y est enregistré démontre que son titulaire a travaillé dans l’industrie de la construction au cours des 14 mois précédant ce renouvellement.
Cependant, pour en obtenir le renouvellement, le titulaire d’un certificat de compétence-apprenti délivré en vertu de l’article 2, 2.1.1, 2.1.2, 2.3, 2.5, 3, 8.3, 30 ou 32 doit aussi faire la preuve qu’il s’est inscrit soit à un programme de formation relatif au métier correspondant à son certificat de compétence-apprenti ou à tout autre cours relatif au métier reconnu par la Commission au 30 juin 2007 et qu’il a suivi, durant la période de validité du certificat expiré, au moins 30 heures de formation ou qu’il s’est inscrit à un tel programme ou à un tel cours, mais qu’en raison d’un manque de places disponibles, il n’a pu le suivre. Ces heures de formation peuvent également être suivies dans le cadre d’un programme de formation hors du Québec pour le métier visé reconnu par la Commission.
Pour en obtenir le renouvellement, le titulaire d’un certificat de compétence-occupation délivré en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 4 ou de l’article 4.2, 8.4, 31 ou 33 doit aussi fournir une attestation qu’il a suivi avec succès un cours de connaissance générale de l’industrie approuvé par la Commission.
Malgré le premier alinéa, la Commission ne renouvelle un premier certificat de compétence-occupation délivré à une personne en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 4 que lorsqu’elle constate, au moyen de rapports mensuels transmis par un employeur enregistré, que cette personne a travaillé au moins 150 heures.
Pour obtenir le renouvellement du certificat de compétence-compagnon délivré en vertu du troisième alinéa de l’article 1.3, son titulaire doit également démontrer qu’au moment de la demande de renouvellement, il est titulaire d’un certificat de qualification valide, délivré en vertu du Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière d’électricité, de tuyauterie et de mécanique de systèmes de déplacement mécanisé dans les secteurs autres que celui de la construction (chapitre F-5, r. 1), reconnaissant sa qualification en mécanique de systèmes de déplacement mécanisé ou en mécanique de plateformes élévatrices. Il en est de même pour tout renouvellement subséquent de ce certificat.
D. 673-87, a. 7; D. 1191-89, a. 7; D. 1246-94, a. 4; D. 1451-96, a. 3; D. 96-2004, a. 3; D. 747-2013, a. 1; D. 105-2016, a. 1; D. 706-2016, a. 2; D. 994-2016, a. 1; D. 535-2018, a. 7; N.I. 2018-06-01; D. 172-2021, a. 6; D. 340-2024, a. 2; D. 341-2024, a. 2; L.Q. 2024, c. 19, a. 70.
7.1. La Commission renouvelle, sur demande, le certificat de compétence-occupation qui ne peut être renouvelé en vertu du premier alinéa de l’article 7, à condition que son titulaire fournisse une attestation qu’il a suivi avec succès un cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4), et que les registres de la Commission démontrent que cette personne a travaillé au moins 10 000 heures dans l’industrie de la construction dans un titre occupationnel depuis le 1er janvier 1971, à moins que cette personne n’ait pas travaillé au moins 1 heure dans un titre occupationnel dans l’industrie de la construction au cours d’une période consécutive de 5 années à compter du 1er août 1989.
D. 1191-89, a. 8.
7.2. La Commission renouvelle, sur demande, le certificat de compétence-occupation d’une personne non visée à l’article 4, qui ne peut être renouvelé en vertu de l’article 7 ou de l’article 7.1, si le titulaire du certificat expiré a réussi le cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4), et à la condition qu’un employeur enregistré à la Commission formule une demande de main-d’oeuvre, garantisse à cette personne un emploi d’une durée d’au moins 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois et fournisse à la Commission une preuve de cette garantie. Cette demande peut être formulée au plus tard 8 mois après l’expiration de ce certificat.
Le certificat de compétence-occupation ainsi renouvelé porte une date d’échéance correspondant au dernier jour du quatrième mois complet suivant celui de ce renouvellement et mentionne le nom de l’employeur qui a fourni la garantie d’emploi. Il est remplacé par un certificat qui échoit 1 an après ce remplacement lorsque la Commission constate, sur les rapports mensuels de l’employeur, que le salarié a effectué les 150 heures de travail correspondant à cette garantie.
D. 1112-93, a. 5.
7.3. La Commission renouvelle, sur demande, le certificat de compétence-apprenti qui ne peut être renouvelé en vertu de l’article 7:
1°  si le titulaire du certificat expiré a réussi le cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4);
2°  s’il a complété, compte tenu des heures d’exercice et des crédits de formation inscrits à son carnet d’apprentissage conformément à l’article 17 du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8), au moins 35% de l’apprentissage du métier visé par sa demande de renouvellement;
3°  si un employeur enregistré à la Commission formule une demande de main-d’oeuvre, garantit à cette personne un emploi d’une durée d’au moins 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois et fournit à la Commission une preuve de cette garantie.
La demande de renouvellement peut être formulée au plus tard 5 ans après la date d’expiration du certificat.
Le certificat de compétence-apprenti ainsi renouvelé porte une date d’échéance correspondant au dernier jour du quatrième mois complet suivant celui de ce renouvellement et mentionne le nom de l’employeur qui a fourni la garantie d’emploi. Il est remplacé par un certificat qui échoit 1 an après ce remplacement lorsque la Commission constate, sur les rapports mensuels de l’employeur, que le salarié a effectué les 150 heures correspondant à cette garantie.
D. 1112-93, a. 5; D. 1246-94, a. 5.
8. La Commission renouvelle, sur demande, un certificat de compétence qui n’a pu être renouvelé en vertu de l’article 7, lorsque son titulaire lui démontre que durant la période visée:
1°  il a continué d’exécuter dans l’industrie de la construction à l’extérieur du Québec des travaux autorisés par son certificat de compétence;
2°  il a œuvré dans l’industrie de la construction à titre d’employeur ou de représentant désigné d’un employeur en vertu de l’article 19.1 de la Loi et il a exécuté lui-même des travaux autorisés par son certificat de compétence-apprenti ou son certificat de compétence-compagnon;
3°  il a œuvré dans l’industrie de la construction à titre d’employeur ou de représentant désigné d’un employeur en vertu de l’article 19.1 de la Loi, s’il était titulaire d’un certificat de compétence-occupation;
4°  il n’a pu exécuter des travaux autorisés par son certificat de compétence à la suite d’une maladie, d’un accident, d’un retrait préventif, d’un congé de maternité, de paternité ou parental, à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, ou d’activités patronales ou syndicales dans l’industrie de la construction.
D. 673-87, a. 8; D. 1112-93, a. 6; L.Q. 2024, c. 19, a. 71.
SECTION II.1
DISPOSITIONS VISANT À FAVORISER L’ACCÈS DES FEMMES, LEUR MAINTIEN ET L’AUGMENTATION DE LEUR NOMBRE SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL DANS L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
D. 1398-97, a. 1.
8.1. La Commission peut délivrer, en vertu de l’article 2.1, un certificat de compétence-apprenti à une femme qui n’a jamais été titulaire d’un certificat délivré en vertu du présent article, sans que l’employeur ne formule une demande de main-d’oeuvre ou ne garantisse à cette personne un emploi d’au moins 150 heures réparties sur une période d’au plus 3 mois.
Le premier certificat de compétence-apprenti délivré à une femme en vertu du premier alinéa échoit 2 ans après la date de sa délivrance. La Commission renouvelle ce certificat lorsqu’elle constate, sur des rapports mensuels d’employeurs enregistrés, que la salariée a effectué 150 heures de travail pendant ces 2 années.
Dans le cas où la salariée n’effectue pas 150 heures pendant cette période de 2 ans, la Commission lui délivre un nouveau certificat si un employeur confirme par écrit à la Commission qu’il s’engage à embaucher cette personne. Ce certificat de compétence-apprenti échoit 2 ans après la date de sa délivrance et il est renouvelé lorsque la Commission constate, sur des rapports mensuels d’employeurs enregistrés, que la salariée a effectué 150 heures de travail pendant ces 2 années. À défaut par la salariée d’atteindre 150 heures pendant cette période de 2 ans, la Commission peut à nouveau émettre un certificat, selon les conditions énoncées au présent alinéa.
D. 1398-97, a. 1; D. 994-2016, a. 2.
8.2. Le nombre d’heures de travail dans un titre occupationnel donnant lieu à l’application de l’article 7.1, à l’égard d’une femme titulaire d’un certificat de compétence-occupation, est de 5 000.
D. 1398-97, a. 1.
8.3. Lorsque 30% et moins du nombre total de salariés titulaires d’un certificat de compétence-apprenti délivré pour le métier et la région visés par une demande de certificat sont disponibles au moment de cette demande, la Commission peut délivrer un certificat de compétence apprenti à une femme âgée d’au moins 16 ans:
1°  qui fournit une attestation qu’elle a suivi avec succès un cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4);
2°  qui démontre qu’elle satisfait aux conditions d’admission prévues à un régime pédagogique établi en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), relativement au programme d’études conduisant à un diplôme d’études professionnelles (DEP) se rapportant au métier visé par cette demande;
3°  pour laquelle un employeur enregistré à la Commission formule une demande de main-d’oeuvre, garantit à cette personne un emploi d’une durée d’au moins 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois et fournit à la Commission une preuve de cette garantie.
D. 994-2016, a. 3.
8.4. Lorsque 30% et moins du nombre total de salariés titulaires d’un certificat de compétence-occupation délivré pour la région visée par une demande de certificat sont disponibles au moment de cette demande, la Commission peut délivrer un certificat de compétence-occupation à une femme âgée d’au moins 16 ans, pour laquelle un employeur enregistré à la Commission formule une demande de main-d’oeuvre, garantit à cette personne un emploi d’une durée d’au moins 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois et fournit à la Commission une preuve de cette garantie et une attestation que cette personne a suivi avec succès un cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4).
D. 994-2016, a. 3.
SECTION III
ÉVALUATION DE LA COMPÉTENCE
9. Un certificat de compétence-compagnon est annulé si aucun rapport mensuel produit à la Commission par un employeur qui y est enregistré ne démontre que son titulaire a effectué des travaux dans l’industrie de la construction relatifs au métier visé par ce certificat au cours d’une période consécutive de 5 années à compter du 6 mai 1987.
D. 673-87, a. 9.
10. La Commission avise le titulaire d’un certificat de compétence-compagnon de l’annulation de son certificat de compétence.
Le titulaire d’un certificat de compétence ainsi annulé ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1 à l’égard des travaux autorisés par ce certificat de compétence.
D. 673-87, a. 10.
11. Un certificat de compétence-compagnon annulé est remis en vigueur si son titulaire démontre à la Commission, que durant la période visée:
1°  il a continué d’exécuter, dans l’industrie de la construction à l’extérieur du Québec, des travaux autorisés par son certificat de compétence;
2°  il a oeuvré dans l’industrie de la construction à titre d’employeur ou de représentant désigné d’un employeur en vertu de l’article 19.1 de la Loi;
3°  il a oeuvré à des activités patronales ou syndicales dans l’industrie de la construction;
4°  il a exécuté à l’extérieur du champ d’application de la Loi et de ses règlements des travaux correspondant au métier, à la spécialité ou aux tâches, le cas échéant, autorisés par son certificat de compétence ou visés par celui dont il demande la délivrance;
5°  il n’a pu exécuter des travaux de construction à la suite de maladie ou d’accident et qu’il a reçu une indemnité d’assurance salaire en vertu du Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 10) ou qu’il a reçu en rapport avec cette maladie ou cet accident des prestations en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20), de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ou des prestations de même nature ou de nature équivalente pour une maladie ou un accident survenu hors du Québec.
D. 673-87, a. 11; D. 314-93, a. 3; D. 1112-93, a. 7; L.Q. 2021, c. 13, a. 170.
12. La personne dont le certificat de compétence-compagnon a été annulé peut se présenter à un examen d’évaluation de sa compétence reconnu par la Commission.
La Commission détermine, en se basant sur les résultats de l’examen d’évaluation et après avoir fourni à la personne intéressée l’opportunité de se faire entendre, la formation professionnelle complémentaire que cette personne doit suivre pour obtenir la remise en vigueur de son certificat de compétence-compagnon.
D. 673-87, a. 12.
13. La Commission remet en vigueur le certificat de compétence-compagnon d’une personne qui a suivi avec succès la formation professionnelle complémentaire requise.
D. 673-87, a. 13.
SECTION IV
EXEMPTIONS
14. La Commission peut, exceptionnellement, exempter une personne de l’obligation de détenir un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  cette personne démontre avoir acquis, à l’extérieur du Québec, en vertu d’un régime de qualification jugé équivalant à celui du Québec, la compétence nécessaire pour lui permettre d’exercer le métier ou la spécialité prévu au Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8), pour lequel elle demande d’être exemptée de l’obligation de détenir un certificat de compétence-compagnon;
1.1°  cette personne démontre avoir obtenu, à l’extérieur du Québec, une autorisation provisoire, délivrée par un organisme habilité à le faire et reconnu à cette fin dans le cadre d’une entente intergouvernementale à laquelle le gouvernement du Québec est partie, à exercer le métier ou la spécialité qui, en vertu de cette entente, correspond au métier ou à la spécialité pour lequel elle demande d’être exemptée de l’obligation de détenir un certificat de compétence-compagnon;
2°  cette personne démontre avoir été admise à l’apprentissage selon un régime d’apprentissage établi hors du Québec et qui est jugé équivalant au régime d’apprentissage prévu au Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction dans le métier pour lequel elle demande d’être exemptée de l’obligation de détenir un certificat de compétence-apprenti;
3°  cette personne démontre qu’elle veut exécuter des travaux de construction dans le cadre d’une entente interprovinciale ou internationale relative à un programme d’échange en matière de formation professionnelle de la main-d’oeuvre;
4°  un employeur démontre que sans les services de cette personne il ne pourra convenablement faire exécuter un travail de construction particulier;
5°  cette personne est l’enfant d’un employeur ou, si l’employeur est une société ou une personne morale, elle est l’enfant d’un associé de cette société ou d’un administrateur de cette personne morale, et cet employeur en fait la demande afin d’assurer la relève de l’entreprise. Cependant, l’exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-apprenti ne peut être délivrée qu’à une personne qui satisfait aux conditions d’admission prévues à un régime pédagogique établi en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), relativement au programme d’études professionnelles conduisant à un diplôme d’études professionnelles (DEP) se rapportant au métier visé par la demande;
6°  un employeur démontre qu’aucun titulaire d’un certificat de compétence n’est disponible dans l’industrie de la construction pour exécuter les travaux justifiés par la demande, garantit à cette personne un emploi d’une durée d’au moins 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois, et fournit à la Commission une preuve de cette garantie;
7°  cette personne fait l’objet d’une demande pour l’obtention d’une carte d’identité de salarié occasionnel en vertu de l’article 5 du Règlement d’application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 1), et elle rencontre les conditions d’émission d’une telle carte.
La Commission ne peut exempter une personne de l’obligation de détenir un certificat de compétence-apprenti correspondant au métier de grutier en vertu du présent article, sauf en cas d’application du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa.
D. 673-87, a. 14; D. 314-93, a. 4; D. 1112-93, a. 8; D. 799-94, a. 7; D. 1451-96, a. 4; D. 535-2018, a. 8.
15. L’exemption délivrée en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 14 est valable pour une durée d’au plus 3 mois, et elle est restreinte au chantier de construction auquel se rapporte la demande.
L’exemption délivrée en vertu du paragraphe 1.1 de l’article 14 est valable pour la durée de l’autorisation provisoire.
L’exemption délivrée en vertu du paragraphe 3 de l’article 14 est valable pour la durée de séjour, les régions et les travaux justifiés par l’entente.
L’exemption délivrée en vertu du paragraphe 4 de l’article 14 est valable pour une durée d’au plus 2 mois, pour les travaux particuliers justifiés par la demande, pour le chantier où ces travaux doivent être exécutés, et à l’égard de l’employeur qui justifie la demande.
Malgré le quatrième alinéa, l’exemption délivrée en vertu du paragraphe 4 de l’article 14 peut être valable pour une durée de plus de 2 mois et porter une date d’échéance qui correspond à celle de la fin des travaux à exécuter, lorsque l’employeur démontre à la Commission qu’il aura également à son emploi sur ce chantier au moins un salarié titulaire d’un certificat de compétence qui pourra faire l’apprentissage, auprès du salarié pour qui l’exemption est demandée, des techniques particulières que celui-ci possède. Dans ce cas, cette exemption peut être prolongée sur demande afin de permettre à l’employeur de compléter les travaux pour lesquels elle a été délivrée.
L’exemption délivrée en vertu du paragraphe 5 de l’article 14 est valable pour 3 mois et elle autorise son titulaire à effectuer des travaux uniquement pour le compte de l’employeur qui en a fait la demande. Malgré l’article 16, elle est renouvelable sur demande si l’employeur a déclaré, dans les rapports mensuels qu’il a transmis à la Commission, au moins 150 heures de travail au nom du titulaire de l’exemption pendant que celle-ci était en vigueur. L’exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-apprenti délivrée en vertu de ce paragraphe ne peut être renouvelée 1 an après la date de sa délivrance initiale que si son titulaire s’est inscrit à un programme de formation relatif au métier visé et qu’il a suivi durant la période de validité de l’exemption ou de son renouvellement, au moins 150 heures de formation dans ce programme, jusqu’à concurrence du nombre total des heures de formation prévues pour ce programme, ou qu’il s’est inscrit à un tel programme mais qu’en raison d’un manque de places disponibles, il n’a pu le suivre. La Commission peut délivrer jusqu’à un maximum de 2 exemptions pour une même entreprise en vertu de ce paragraphe.
L’exemption délivrée en vertu du paragraphe 6 de l’article 14 est valable pour une durée d’au plus 3 mois pour les travaux justifiés par la demande et à l’égard de l’employeur qui justifie la demande.
Malgré l’article 16, l’exemption délivrée en vertu du paragraphe 6 de l’article 14 peut être renouvelée lorsque l’employeur démontre qu’aucun titulaire d’un certificat de compétence n’est disponible dans l’industrie de la construction pour exécuter les travaux justifiés par la demande, qu’il a respecté la garantie d’emploi fournie à l’appui de la demande précédente, et qu’il garantit de nouveau à cette personne un emploi de 150 heures.
Malgré l’article 16, l’exemption délivrée en vertu du paragraphe 6 de l’article 14 à un opérateur de pompes à béton munies d’un mât de distribution peut être renouvelée pour une période de 12 mois lorsque, sur la foi de rapports mensuels produits à la Commission par un employeur qui y est enregistré, son titulaire a effectué au moins une heure de travail pendant la durée de l’exemption et que la garantie d’emploi fournie par l’employeur à l’appui de la demande initiale a été respectée.
L’exemption délivrée en vertu du paragraphe 7 de l’article 14 est valable pour une durée d’au plus 3 mois, pour les travaux mentionnés sur la carte de salarié occasionnel délivrée au titulaire de l’exemption et à l’égard de l’employeur qui justifie la demande.
D. 673-87, a. 15; D. 1112-93, a. 9; D. 799-94, a. 8; D. 1451-96, a. 5; D. 747-2013, a. 2; D. 172-2021, a. 7.
15.1. Une personne âgée de 16 ans ou plus, admise à l’apprentissage selon un régime d’apprentissage établi à l’extérieur du Québec, peut, sur demande, être exemptée par la Commission de l’obligation de détenir un certificat de compétence-apprenti lorsqu’une telle exemption fait l’objet d’une entente intergouvernementale à laquelle le gouvernement du Québec est partie.
Cette demande doit:
1°  être appuyée par son employeur qui démontre qu’elle a travaillé 1 500 heures ou plus pour lui, à titre d’apprenti dans le métier pour lequel l’exemption est demandée, à l’intérieur ou à l’extérieur du Québec, au cours des 24 premiers des 26 mois précédant la demande;
2°  être accompagnée d’un document qui démontre que les heures d’exercice effectuées à l’extérieur du Québec ont été validées au préalable par un organisme habilité à le faire et reconnu à cette fin en vertu de l’entente intergouvernementale;
3°  être accompagnée d’une garantie d’emploi qui précise la durée approximative des travaux à exécuter au Québec.
L’exemption délivrée par la Commission est valable pour la durée des travaux précisée à la demande et à l’égard de l’employeur qui en a fait la demande. Cependant, cette exemption est d’une durée d’au plus 3 mois et est restreinte au chantier de construction auquel se rapporte la demande.
D. 799-94, a. 9.
15.1.1. La Commission délivre, sur demande, une exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-apprenti à toute personne, âgée de 16 ans ou plus, qui est domiciliée sur le territoire d’un état ou d’une province dont le gouvernement est partie, avec le gouvernement du Québec, à une entente intergouvernementale bilatérale en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences et occupations dans des métiers et occupations de l’industrie de la construction.
Pour obtenir une telle exemption, la personne qui la demande doit toutefois être titulaire d’un carnet d’apprentissage, délivré dans cet état ou province par un organisme habilité à le faire et reconnu à cette fin dans l’entente, et ce carnet d’apprentissage doit l’habiliter à exercer, dans cet état ou province, un métier qui, en vertu de l’entente, correspond au métier pour lequel elle demande une exemption; cette personne doit également satisfaire, conformément aux dispositions de l’entente, aux exigences applicables en matière de formation en santé et sécurité du travail.
L’exemption délivrée par la Commission est valable pour une durée d’un an.
Malgré l’article 16, la Commission renouvelle une exemption expirée, délivrée en vertu du présent article, lorsqu’un rapport mensuel produit à la Commission par un employeur qui est enregistré démontre que son titulaire a travaillé dans l’industrie de la construction au cours des 14 mois précédant ce renouvellement. Elle renouvelle aussi une telle exemption sur demande.
L.Q. 1995, c. 8, a. 55.
15.2. Une personne âgée de 16 ans ou plus, domiciliée ailleurs au Canada, peut, sur demande, être exemptée par la Commission de l’obligation de détenir un certificat de compétence-occupation lorsqu’une telle exemption fait l’objet d’une entente intergouvernementale à laquelle le gouvernement du Québec est partie.
Cette demande doit:
1°  être appuyée par son employeur qui démontre qu’elle a travaillé 750 heures ou plus pour lui, dans le cadre de l’exercice d’une occupation, à l’intérieur ou à l’extérieur du Québec, au cours des 24 premiers des 26 mois précédant la demande;
2°  être accompagnée d’une garantie d’emploi qui précise la durée approximative des travaux à exécuter au Québec.
L’exemption délivrée par la Commission est valable pour la durée des travaux précisée à la demande et à l’égard de l’employeur qui en a fait la demande. Cependant, cette exemption est d’une durée d’au plus 3 mois et est restreinte au chantier de construction auquel se rapporte la demande.
D. 799-94, a. 9.
15.3. Une personne âgée de 16 ans ou plus, domiciliée ailleurs au Canada, peut, sur demande, être exemptée par la Commission de l’obligation de détenir un certificat de compétence-occupation pour l’exercice d’une occupation dans l’une des régions prévues à une entente intergouvernementale à laquelle le gouvernement du Québec est partie.
Cette personne doit préciser la durée des travaux et la région du chantier concerné et démontrer, au moyen d’une pièce justificative, qu’elle a exécuté des travaux de construction à l’extérieur du Québec.
L’exemption délivrée par la Commission est valable pour la durée des travaux précisée à la demande. Cependant, cette exemption est d’une durée d’au plus 3 mois et est restreinte au chantier de construction auquel se rapporte la demande.
Le nombre d’exemptions délivrées par la Commission ne peut excéder celui prévu à l’entente intergouvernementale.
D. 799-94, a. 9.
15.4. La Commission délivre, sur demande, une exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-occupation à toute personne, âgée de 16 ans ou plus, qui est domiciliée sur le territoire d’un état ou d’une province dont le gouvernement est partie, avec le gouvernement du Québec, à une entente intergouvernementale bilatérale en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences et expériences de travail dans des métiers et occupations de l’industrie de la construction.
Pour obtenir une telle exemption, la personne qui la demande doit toutefois établir qu’elle travaille ou a déjà travaillé, dans cet état ou province, à l’exécution de tâches qui correspondent à une ou plusieurs occupations reconnues au Québec comme faisant partie de l’industrie de la construction; cette personne doit également satisfaire, conformément aux dispositions de l’entente, aux exigences applicables en matière de formation en santé et sécurité du travail.
L’exemption délivrée par la Commission est valable pour une durée d’un an.
Malgré l’article 16, la Commission renouvelle une exemption expirée, délivrée en vertu du présent article, lorsqu’un rapport mensuel produit à la Commission par un employeur qui est enregistré démontre que son titulaire a travaillé dans l’industrie de la construction au cours des 14 mois précédant ce renouvellement. Elle renouvelle aussi une telle exemption sur demande.
L.Q. 1995, c. 8, a. 56.
15.5. La Commission peut exceptionnellement exempter une personne de l’obligation de détenir un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-apprenti ou un certificat de compétence-occupation, lorsque cette personne démontre avoir exécuté, au cours des 12 mois précédant un nouvel assujettissement, des travaux faisant l’objet de ce nouvel assujettissement pour une durée d’au moins 300 heures.
La demande pour obtenir la délivrance d’une exemption visée au premier alinéa doit être formulée au plus tard 12 mois après le nouvel assujettissement.
Lorsque les travaux visés relèvent de la compétence d’un métier, l’exemption porte sur un certificat de compétence-compagnon ou un certificat de compétence-apprenti, selon les heures d’exercice que la personne démontre avoir effectuées dans ce métier, compte tenu du nombre de périodes d’apprentissage déterminé pour ce métier à l’annexe B du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8).
L’exemption délivrée en vertu du présent article est valable pour 12 mois et pour les travaux nouvellement assujettis. Elle mentionne la région du domicile de son titulaire ou, s’il est domicilié ailleurs au Canada, la région à l’intérieur de laquelle il désire bénéficier d’une préférence d’emploi.
Malgré l’article 16, l’exemption délivrée en vertu du présent article est renouvelée lorsque, sur la foi de rapports mensuels produits à la Commission par un employeur qui y est enregistré, son titulaire a effectué au moins 150 heures de travail pendant la validité de l’exemption.
Pour l’application du présent article, l’expression «nouvel assujettissement» désigne une modification législative ou réglementaire qui étend le champ d’application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), ainsi qu’une décision judiciaire ou quasi-judiciaire qui déclare un type de travail assujetti à cette Loi.
D. 1451-96, a. 6.
15.6. La Commission peut, sur la recommandation du comité institué à l’article 15.7, exempter une personne de l’obligation de détenir un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti dans l’un ou dans l’autre des cas suivants:
1°  un employeur démontre que sans les services de cette personne il ne pourra convenablement procéder à la réalisation ou la restauration d’une production originale de recherche ou d’expression, ou son intégration à l’architecture d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil ou à leurs espaces intérieurs et extérieurs;
2°  un employeur démontre que sans les services de cette personne il ne pourra convenablement faire exécuter des travaux qui impliquent l’utilisation de techniques anciennes.
Cette exemption est valable pour la durée des travaux relatifs au projet visé par la demande et à l’égard de l’employeur qui l’a présentée.
D. 1476-2002, a. 1.
15.7. Est institué le Comité d’exemption chargé d’examiner les demandes soumises en vertu de l’article 15.6 et de faire à la Commission des recommandations portant sur ces demandes.
Ce comité, présidé par le directeur de la qualification professionnelle de la Commission, est composé de 12 membres nommés de la façon suivante:
1°  un, désigné par la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ-Construction) qui dispose d’un vote ayant une valeur de 2 voix;
1.1°  un, désigné par le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International) qui dispose d’un vote ayant une valeur de 2 voix;
2°  un, désigné par la Confédération des syndicats nationaux (CSN-CONSTRUCTION) qui dispose d’un vote ayant une valeur d’une voix;
3°  un, désigné par la Centrale des syndicats démocratiques (CSD-CONSTRUCTION) qui dispose d’un vote ayant une valeur d’une voix;
4°  un, désigné par l’Association de la construction du Québec (ACQ) qui dispose d’un vote ayant une valeur de 1,5 voix;
5°  un, désigné par l’Association des constructeurs de routes et de grands travaux du Québec (ACRGTQ) qui dispose d’un vote ayant une valeur de 1,5 voix;
6°  un, désigné par l’Association des entrepreneurs en construction du Québec (AECQ) qui dispose d’un vote ayant une valeur de 1,5 voix;
7°  un, désigné par l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec inc. (APCHQ) qui dispose d’un vote ayant une valeur de 1,5 voix;
8°  un, désigné par le Conseil des métiers d’art du Québec (CMAQ) qui dispose d’un vote ayant une valeur de 3 voix;
9°  un, désigné par le Regroupement des artistes en art visuel (RAAV) qui dispose d’un vote ayant une valeur de 3 voix;
10°  un, désigné par les associations de restaurateurs reconnues par le ministre du Travail en vertu du paragraphe 13 du premier alinéa de l’article 19 de la Loi qui dispose d’un vote ayant une valeur de 3 voix;
11°  un, désigné par Héritage Montréal qui dispose d’un vote ayant une valeur de 3 voix.
Il comprend aussi 2 observateurs, nommés par le ministre du Travail et par le ministre de la Culture et des Communications, qui siègent sans droit de vote. Les membres et les observateurs demeurent en fonction tant qu’ils n’ont pas été remplacés.
Le président convoque les séances du comité dont le quorum est constitué du président, de 2 membres nommés en vertu des paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa, de 2 membres nommés en vertu des paragraphes 4 à 7 du deuxième alinéa et de 2 membres nommés en vertu des paragraphes 8 à 11 de ce même alinéa.
Le comité prend sa décision par une majorité des voix exprimées; elle est communiquée par écrit à l’employeur au plus tard 4 jours ouvrables après la date de convocation de la séance. Le président n’a pas droit de vote, sauf en cas d’égalité des voix; il prend alors sa décision au plus tard 2 jours ouvrables après la date de la séance.
D. 1476-2002, a. 1; L.Q. 2014, c. 18, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
16. Une exemption ne peut être renouvelée. Une nouvelle demande d’exemption peut toutefois être formulée avant l’expiration d’une exemption.
D. 673-87, a. 16.
17. L’exemption est annulée si son bénéficiaire ou son employeur, le cas échéant, ne respecte pas les conditions imposées.
D. 673-87, a. 17.
SECTION V
DISPOSITIONS DIVERSES
18. Le certificat de compétence délivré par la Commission indique la région du domicile de son titulaire ou, s’il est domicilié ailleurs au Canada, la région à l’intérieur de laquelle il désire bénéficier d’une préférence d’emploi.
D. 673-87, a. 18; D. 799-94, a. 10.
19. Un certificat de compétence-compagnon délivré, renouvelé ou remplacé en vertu du présent règlement atteste de la qualification acquise par son titulaire, dans le métier, la spécialité ou les activités qu’il vise.
D. 673-87, a. 19; D. 314-93, a. 5; D. 535-2018, a. 9.
20. Un certificat de compétence-apprenti délivré, renouvelé ou remplacé en vertu du présent règlement atteste que son titulaire est un apprenti dans le métier qu’il vise.
D. 673-87, a. 20; D. 314-93, a. 5.
21. Seul le titulaire du certificat de compétence-apprenti délivré, renouvelé ou remplacé en vertu du présent règlement peut être admis à l’apprentissage ou à poursuivre l’apprentissage conformément au Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8) et, le cas échéant, obtenir un certificat de qualification ou une attestation d’expérience conformément à ce règlement.
D. 673-87, a. 21.
22. (Abrogé).
D. 673-87, a. 22; D. 314-93, a. 6.
23. Le titulaire d’un certificat de compétence-apprenti ou d’un certificat de compétence-occupation qui formule une demande ou pour lequel un employeur formule une demande visant la délivrance d’un certificat de compétence d’une autre catégorie ou visant un autre métier doit remettre à la Commission le certificat de compétence dont il est titulaire avant que celle-ci procède à la délivrance du certificat demandé.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’exempter cette personne des critères de délivrance de certificat de compétence-apprenti ou de certificat de compétence-occupation édictés aux articles 2, 2.1, 3, 3.1, 4 et 4.2 de ce règlement.
D. 673-87, a. 23; D. 1462-92, a. 1.
24. Une demande de main-d’oeuvre assortie d’une garantie d’emploi d’au moins 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois formulée à l’appui d’une demande de délivrance d’un certificat de compétence ne peut servir qu’à l’appui d’une seule demande.
D. 673-87, a. 24.
24.1. Dans le présent règlement le mot «région» réfère aux régions décrites à l’annexe IV du Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction (D. 1946-82, 82-08-25).
D. 1191-89, a. 9.
SECTION V.1
DROITS EXIGIBLES
D. 314-93, a. 7.
24.2. Des droits de 100 $ sont exigibles pour la délivrance d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage ou d’un certificat de compétence-occupation.
D. 314-93, a. 7.
24.3. Aucun droit n’est exigible d’une personne visée au paragraphe 1 de l’article 5 ou de celle visée à l’article 5.8 du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8), pour la délivrance initiale d’un certificat de compétence-compagnon, si la demande de délivrance de ce certificat est formulée au plus tard 1 an après la date de la réussite de l’examen de qualification ou, si cette demande est formulée en vertu de l’article 12 de ce règlement, après la date du troisième essai à l’examen de qualification.
D. 314-93, a. 7; D. 1327-95, a. 1; D. 535-2018, a. 10.
24.4. Aucun droit n’est exigible pour la délivrance initiale d’un certificat de compétence-occupation après la réussite du cours de connaissance générale de l’industrie approuvé par la Commission pourvu que la demande de délivrance de ce certificat soit formulée au plus tard 1 an après la date de la réussite de ce cours.
D. 314-93, a. 7.
24.5. Des droits de 100 $ sont exigibles pour l’inscription à un examen de qualification visé aux articles 1.1, 1.1.1, à un examen visé à l’article 6 ou à un examen d’évaluation de la compétence visé à l’article 12.
D. 314-93, a. 7; D. 150-98, a. 1; D. 535-2018, a. 11.
24.6. Des droits de 100 $ sont exigibles pour l’inscription à une reprise d’examen de qualification, à moins qu’après son échec et avant cette reprise le candidat n’ait suivi avec succès un cours de formation pertinent au métier visé, auquel cas ces droits sont de 50 $.
D. 314-93, a. 7.
24.7. Les droits exigibles pour la délivrance d’une exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-apprenti ou un certificat de compétence-occupation sont de 100 $.
Aucun droit n’est exigible pour le renouvellement d’une exemption, dans les cas où le présent règlement permet ce renouvellement.
D. 314-93, a. 7; D. 799-94, a. 11; L.Q. 1995, c. 8, a. 57; D. 1451-96, a. 7.
24.8. Des droits de 25 $ sont exigibles pour la délivrance d’un duplicata d’un certificat de compétence, d’un carnet d’apprentissage ou d’une exemption.
D. 314-93, a. 7.
24.9. Aucun droit n’est exigible pour la délivrance d’un certificat de compétence lorsque la demande est formulée par le titulaire d’un certificat de compétence expiré, qu’elle se rapporte à un certificat du même type que celui qui est expiré et qu’un rapport mensuel produit à la Commission par un employeur qui y est enregistré démontre que son titulaire a travaillé dans l’industrie de la construction au cours de la période de 26 mois qui précède la date de cette demande.
D. 314-93, a. 7.
24.10. Des droits de 100 $ sont exigibles pour le renouvellement d’un certificat de compétence qui n’est pas visé à l’article 7 ou à l’article 8 ou pour le renouvellement d’une exemption visée à l’article 15.1.1 ou à l’article 15.4 lorsqu’aucun rapport mensuel produit à la Commission par un employeur qui y est enregistré ne démontre que son titulaire ait travaillé dans l’industrie de la construction au cours de la période de 26 mois qui précède la date de ce renouvellement.
D. 314-93, a. 7; L.Q. 1995, c. 8, a. 58.
SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
25. (Abrogé).
D. 673-87, a. 25; D. 1817-88, a. 1; D. 1191-89, a. 10.
26. (Abrogé).
D. 673-87, a. 26; D. 1191-89, a. 10.
27. (Omis).
D. 673-87, a. 27.
27.1. (Périmé).
D. 722-93, a. 1.
27.2. (Périmé).
D. 1246-94, a. 6.
28. (Omis).
D. 673-87, a. 28.
28.1. Malgré les articles 1.3, 1.4 et 9, un certificat de compétence-compagnon ne peut être annulé ou sa délivrance ne peut être refusée tant que l’examen d’évaluation relatif au métier, à la spécialité ou aux tâches, le cas échéant, pour lesquels le certificat a été délivré ou est demandé n’est pas disponible et qu’un avis à cet effet n’ait été donné par la Commission.
D. 314-93, a. 8.
28.2. (Périmé).
D. 1489-95, a. 7.
28.3. (Périmé).
D. 1489-95, a. 7.
28.4. (Périmé).
D. 1489-95, a. 7.
28.5. (Périmé).
D. 937-97, a. 5.
28.6. (Périmé).
D. 937-97, a. 5.
28.7. (Périmé).
D. 937-97, a. 5.
28.8. (Périmé).
D. 937-97, a. 5.
28.9. (Périmé).
D. 937-97, a. 5.
28.10. (Périmé).
D. 441-2002, a. 1.
28.11. (Périmé).
D. 441-2002, a. 1.
28.12. (Périmé).
D. 441-2002, a. 1.
28.13. Le deuxième alinéa de l’article 7 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au renouvellement d’un certificat délivré en vertu de l’article 28.10, sauf s’il s’agit d’un premier renouvellement, au regard d’un métier qui n’est pas visé au deuxième alinéa de cet article, pour une personne qui ne satisfaisait pas, lors de la délivrance de ce certificat, aux conditions d’admission prévues à un régime pédagogique établi en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) relativement au programme d’études conduisant à un diplôme d’études professionnelles se rapportant à ce métier; dans ce dernier cas, le titulaire de ce certificat doit démontrer qu’il satisfait à ces conditions d’admission.
Le premier alinéa ne s’applique pas:
1°  dans le cas d’un apprenti classé en dernière période d’apprentissage et qui a complété les heures d’exercice de celle-ci;
2°  dans le cas d’une personne qui n’a pas fréquenté à plein temps un établissement scolaire après le 1er janvier 1987 et qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues à un régime pédagogique établi en vertu de la Loi sur l’instruction publique, relativement au programme d’études conduisant à un diplôme d’études professionnelles se rapportant au métier visé.
D. 441-2002, a. 1.
28.14. (Périmé).
D. 441-2002, a. 1.
28.15. (Abrogé).
D. 747-2013, a. 3; D. 535-2018, a. 12.
28.16. Aucun droit n’est exigible pour la délivrance initiale d’un certificat de compétence-compagnon à l’opérateur de pompes à béton munies d’un mât de distribution qui a obtenu une exemption en vertu de l’article 33.8 du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8), lorsqu’un rapport mensuel produit à la Commission par un employeur qui y est enregistré démontre que son titulaire a travaillé dans l’industrie de la construction au cours des 14 mois précédents.
D. 747-2013, a. 3.
28.17. La Commission délivre, sur demande et sans frais, un certificat de compétence-compagnon monteur-assembleur à toute personne qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  elle est titulaire d’un certificat de compétence-compagnon monteur d’acier de structure ou serrurier de bâtiment et a accumulé, avant le 18 juillet 2013, au moins 30 000 heures de travail dans l’un ou l’autre de ces métiers;
2°  elle est titulaire d’un certificat de compétence-compagnon monteur d’acier de structure et fournit, au plus tard le 18 juillet 2018, un relevé du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport attestant la réussite de formations du programme d’études professionnelles «Montage structural et architectural» visant les compétences suivantes:
— Modifier et ajuster des éléments architecturaux;
— Installer des recouvrements ornementaux;
— Installer des escaliers;
— Installer des articles de protection et de défense;
3°  elle est titulaire d’un certificat de compétence-compagnon serrurier de bâtiment et fournit, au plus tard le 18 juillet 2018, un relevé du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport attestant la réussite de formations du programme d’études professionnelles «Montage structural et architectural» visant les compétences suivantes:
— Préparer l’érection d’une structure;
— Ériger une structure;
— Mettre d’aplomb et boulonner une structure;
— Installer et démonter des poutrelles et un pontage;
— Démonter une structure;
4°  elle est titulaire d’un certificat de compétence-compagnon monteur d’acier de structure ou serrurier de bâtiment et réussit, au plus tard le 18 juillet 2018, l’examen de qualification de monteur-assembleur.
D. 747-2013, a. 3.
28.18. Le 18 juillet 2018, la Commission délivre automatiquement, sans frais, un certificat de compétence-apprenti monteur-assembleur en remplacement de tout certificat de compétence-compagnon monteur d’acier de structure ou serrurier de bâtiment qui devient caduc.
D. 747-2013, a. 3.
28.19. Le 18 juillet 2013, la Commission délivre automatiquement, sans frais, un certificat de compétence-apprenti monteur-assembleur à toute personne qui est titulaire, le 17 juillet 2013, d’un certificat de compétence-apprenti monteur d’acier de structure ou serrurier de bâtiment. Ce certificat cesse d’être valide au plus tard 12 mois après la date de délivrance du certificat auquel il est substitué.
D. 747-2013, a. 3.
28.20. La Commission ne renouvelle le certificat de la personne titulaire d’un premier certificat de compétence-occupation, délivré en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 4 avant l’entrée en vigueur du présent règlement, que lorsqu’elle constate, au moyen de rapports mensuels transmis par un employeur enregistré, que cette personne a travaillé au moins 150 heures et qu’elle a suivi avec succès le cours de connaissance générale de l’industrie approuvé par la Commission.
D. 172-2021, a. 8.
29. (Omis).
D. 673-87, a. 29.
30. Le 10 mars 2016, la Commission délivre automatiquement et sans frais un certificat de compétence-apprenti à une personne qui est âgée d’au moins 16 ans et qui satisfait à chacun des critères suivants:
1°  elle est, à cette date, domiciliée sur le territoire situé au nord du parallèle de latitude 55°00 nord, à l’exception des terres de la catégorie IB-N destinées à la communauté naskapie de Kawawachikamach, des terres des catégories IA et IB destinées à la communauté crie de Whapmagoostui et des terres de la catégorie II sur lesquelles seule cette communauté a des droits exclusifs, telles que ces terres sont ainsi désignées dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1);
2°  elle est titulaire d’une exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-apprenti délivrée par la Commission valide à cette date;
3°  elle a, à cette date, fourni une attestation qu’elle a réussi un cours de santé et sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4).
Le certificat de compétence-apprenti ainsi délivré correspond au métier visé par l’exemption et peut être renouvelé suivant les conditions prévues au présent règlement.
Toutefois, le 10 mars 2018, tout certificat de compétence-apprenti initialement délivré en vertu du présent article est annulé et ne peut être renouvelé nonobstant toute disposition à l’effet contraire, si son titulaire ne démontre pas qu’il satisfait, à cette date, aux conditions d’admission prévues à un régime pédagogique établi en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), relativement aux programmes d’étude conduisant à un diplôme d’études professionnelles (DEP) se rapportant au métier visé par cette demande.
Au même moment où la Commission délivre un certificat de compétence-apprenti en vertu du présent article, elle annule l’exemption visée au paragraphe 2 du premier alinéa.
D. 105-2016, a. 2.
31. Le 10 mars 2016, la Commission délivre automatiquement et sans frais un certificat de compétence-occupation à une personne qui est âgée d’au moins 16 ans et qui satisfait à chacun des critères suivants:
1°  elle est, à cette date, domiciliée sur le territoire décrit au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 30;
2°  elle est titulaire d’une exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-occupation délivrée par la Commission valide à cette date;
3°  elle a, à cette date, fourni une attestation qu’elle a réussi un cours de santé et sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4).
Le certificat de compétence-occupation ainsi délivré est renouvelé suivant les conditions prévues au présent règlement.
Au même moment où la Commission délivre un certificat de compétence-occupation en vertu du présent article, elle annule l’exemption visée au paragraphe 2 du premier alinéa.
D. 105-2016, a. 2.
32. Jusqu’au 30 juin 2017, malgré les articles 3 et 3.1, la Commission peut délivrer un certificat de compétence-apprenti à une personne âgée d’au moins 16 ans domiciliée sur le territoire décrit au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 30:
1°  qui fournit une attestation qu’elle a réussi avec succès un cours de santé et sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4);
2°  qui démontre qu’elle satisfait aux conditions d’admission prévues à un régime pédagogique établi en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), relativement aux programmes d’étude conduisant à un diplôme d’études professionnelles (DEP) se rapportant au métier visé par cette demande; et
3°  pour laquelle un employeur enregistré à la Commission formule une demande de main-d’oeuvre, garantit à cette personne un emploi d’une durée d’au moins 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois et fournit à la Commission une preuve de cette garantie.
D. 105-2016, a. 2.
33. Jusqu’au 30 juin 2017, malgré les articles 4.2 et 4.3, la Commission peut délivrer un certificat de compétence-occupation à une personne âgée d’au moins 16 ans domiciliée sur le territoire décrit au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 30:
1°  qui fournit une attestation qu’elle a réussi avec succès un cours de santé et sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4); et
2°  pour laquelle un employeur enregistré à la Commission formule une demande de main-d’oeuvre, garantit à cette personne un emploi d’une durée d’au moins 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois et fournit à la Commission une preuve de cette garantie.
D. 105-2016, a. 2.
34. Le certificat de compétence-occupation valide portant la mention «manoeuvre à l’aqueduc» en date du 4 mars 2019 et qui est renouvelé, porte une telle mention. À compter de la date de ce renouvellement, le titulaire de ce certificat doit satisfaire aux critères prévus à l’article 4.5 pour que soit maintenue l’inscription de cette mention lors du renouvellement subséquent.
D. 64-2019, a. 2.
RÉFÉRENCES
D. 673-87, 1987 G.O. 2, 2351
D. 1817-88, 1988 G.O. 2, 5859
D. 1191-89, 1989 G.O. 2, 3782
D. 992-92, 1992 G.O. 2, 4430
D. 1462-92, 1992 G.O. 2, 6321
D. 314-93, 1993 G.O. 2, 2225
D. 722-93, 1993 G.O. 2, 3605
D. 1112-93, 1993 G.O. 2, 6106
D. 799-94, 1994 G.O. 2, 2844
D. 1246-94, 1994 G.O. 2, 5357
L.Q. 1995, c. 8, a. 55 à 58
D. 1327-95, 1995 G.O. 2, 4466
D. 1489-95, 1995 G.O. 2, 4831
D. 1451-96, 1996 G.O. 2, 6605
D. 937-97, 1997 G.O. 2, 4698
D. 1398-97, 1997 G.O. 2, 6846
D. 150-98, 1998 G.O. 2, 1295
D. 441-2002, 2002 G.O. 2, 2751
D. 1476-2002, 2002 G.O. 2, 8719
D. 96-2004, 2004 G.O. 2, 1256
L.Q. 2009, c. 43, a. 14
D. 856-2012, 2012 G.O. 2, 4182
D. 747-2013, 2013 G.O. 2, 2823
D. 523-2014, 2014 G.O. 2, 2057
L.Q. 2014, c. 18, a. 8
L.Q. 2015, c. 15, a. 237
D. 105-2016, 2016 G.O. 2, 1383
D. 706-2016, 2016 G.O. 2, 3906
D. 994-2016, 2016 G.O. 2, 5917
D. 535-2018, 2018 G.O. 2, 2908
D. 64-2019, 2019 G.O. 2, 417
D. 172-2021, 2021 G.O. 2, 1503
L.Q. 2021, c. 13, a. 170
D. 340-2024, 2024 G.O. 2, 1336
D. 341-2024, 2024 G.O. 2, 1337
L.Q. 2024, c. 19, a. 66, 69, 70 et 71