8. À moins que le tribunal ou les parties n’en décident autrement, les frais prévus à l’article 6 sont divisés à parts égales entre les parties.
La Commission retient le montant des frais dont le paiement incombe au conjoint à même les sommes qui sont transférées au nom de ce dernier, sauf si le paiement lui parvient avant le transfert de ces sommes.
La Commission retient le montant des frais dont le paiement incombe au participant à même le montant des prestations qui lui sont dues, sauf si le paiement lui parvient avant le paiement de ces prestations.