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Décisions des tribunaux
R-20, r. 2
- Règlement sur certains frais exigibles par la Commission de la construction du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
R-20
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-20, r. 2
Règlement sur certains frais exigibles par la Commission de la construction du Québec
RELATIONS DU TRAVAIL — CONSTRUCTION — FRAIS EXIGIBLES
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction
(chapitre R-20, a. 123, par. 8.1)
.
R-20
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Des frais de 350 $ sont exigibles de tout employeur qui transmet à la Commission de la construction du Québec l’avis prévu à l’article 2 du Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant (chapitre R-20, r. 11).
D. 1527-96, a. 1
.
2
.
Des frais de 50 $ sont exigibles pour toute nouvelle désignation d’un représentant d’une personne morale ou d’une société, au sens du deuxième alinéa de l’article 7 du Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant (chapitre R-20, r. 11).
D. 1527-96, a. 2
.
3
.
Des frais de 30 $ sont exigibles d’un employeur pour la délivrance d’une lettre d’état de situation.
Pour l’application du présent règlement, une lettre d’état de situation est un document délivré par la Commission de la construction du Québec à la demande d’un employeur et qui contient certains renseignements portés à la connaissance de la Commission, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1
°
État de situation aux fins de soumissionner:
lettre indiquant notamment le site du chantier, la nature des travaux et le nom du donneur d’ouvrage en rapport avec le contrat pour lequel elle est demandée;
2
°
État de situation relatif à un chantier particulier:
lettre indiquant notamment le site du chantier, la nature des travaux, le nom du donneur d’ouvrage, la valeur du contrat, le pourcentage du coût de la main-d’oeuvre par rapport à cette valeur, le nombre maximum de salariés impliqués, le nombre total d’heures de travail effectuées et la durée des travaux, à l’égard du contrat pour lequel elle est demandée.
D. 1527-96, a. 3
.
4
.
Le paiement des frais prévus aux articles 1 à 3 doit accompagner l’avis, la nouvelle désignation ou la demande, selon le cas, et être acquitté par argent comptant, chèque certifié ou mandat-poste à l’ordre de la Commission de la construction du Québec.
D. 1527-96, a. 4
.
5
.
Les frais prévus aux articles 1 à 3 ne sont pas remboursables.
D. 1527-96, a. 5
.
6
.
Les frais d’administration recouvrables par la Commission de la construction du Québec dans l’administration du Régime supplémentaire de rentes pour les employés de l’industrie de la construction du Québec sont les suivants:
1
°
un montant de 50 $ dans le cas de toute demande pour l’obtention d’un relevé de droits;
2
°
un montant de 50 $ dans le cas d’une demande d’acquittement des sommes attribuées au conjoint, lorsqu’un relevé de droits a été fourni antérieurement;
3
°
un montant de 100 $ dans le cas d’une demande d’acquittement des sommes attribuées au conjoint, lorsque aucun relevé de droits n’a été fourni antérieurement.
D. 1527-96, a. 6
.
7
.
Le montant prévu au paragraphe 1 de l’article 6 est payable lors de la délivrance du relevé de droits, lorsqu’il n’y a pas d’instance en divorce, en nullité de mariage ou en séparation de corps pendante entre les conjoints, ou au plus tard 1 an après la date d’envoi du relevé, dans les autres cas.
Les montants prévus aux paragraphes 2 et 3 de l’article 6 sont payables lors de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint.
D. 1527-96, a. 7
.
8
.
À moins que le tribunal ou les parties n’en décident autrement, les frais prévus à l’article 6 sont divisés à parts égales entre les parties.
La Commission retient le montant des frais dont le paiement incombe au conjoint à même les sommes qui sont transférées au nom de ce dernier, sauf si le paiement lui parvient avant le transfert de ces sommes.
La Commission retient le montant des frais dont le paiement incombe au participant à même le montant des prestations qui lui sont dues, sauf si le paiement lui parvient avant le paiement de ces prestations.
D. 1527-96, a. 8
.
9
.
Les frais prévus à l’article 6 portent intérêt au taux légal à compter de la délivrance du relevé de droits ou, selon le cas, de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint.
D. 1527-96, a. 9
.
10
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les frais relatifs à l’avis écrit d’un employeur et à l’avis écrit de nouvelle désignation d’un représentant par une corporation ou une société (D. 1365-93, 93-09-22).
D. 1527-96, a. 10
.
11
.
(Omis).
D. 1527-96, a. 11
.
RÉFÉRENCES
D. 1527-96, 1996 G.O. 2, 7225
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