16. La Commission transmet à l’employeur copie des listes reçues dans le délai prévu par l’article 12, dans les meilleurs délais au fur et à mesure de leur réception. La Commission confirme la transmission à l’employeur d’une liste à l’association titulaire de permis dont elle provient. Une liste reçue hors délai n’est pas transmise.
La Commission ne valide pas les renseignements figurant sur ces listes.