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R-20, r. 14.1
- Règlement sur le Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction
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À jour au 9 septembre 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-20, r. 14.1
Règlement sur le Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction
RELATIONS DU TRAVAIL — INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION — SERVICE DE RÉFÉRENCE DE MAIN D’OEUVRE
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction
(chapitre R-20, a. 123, 1
er
al., par. 8.6)
.
R-20
09
9
09
septembre
2013
SECTION
I
DÉCLARATION
1
.
La déclaration de besoin de main-d’oeuvre que l’employeur doit faire au Service de référence de main-d’oeuvre en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 107.8 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), comporte les mentions suivantes:
1
°
son nom et ses coordonnées;
2
°
le nom de la personne responsable de la demande et ses coordonnées;
3
°
le nombre de salariés requis;
4
°
le métier ou l’occupation des salariés requis et, s’il y a lieu, leur spécialité ou l’activité qu’ils doivent pouvoir exercer;
5
°
s’il s’agit d’un métier, le statut de compagnon ou d’apprenti s’il y a lieu;
6
°
la région et la sous-région où doit s’effectuer principalement le travail;
7
°
la date prévue de l’embauche et, si elle est déterminée, sa durée.
L’employeur peut également indiquer tout autre élément pertinent tels la période d’apprentissage dans le cas d’un apprenti, une formation spécifique, le secteur d’activité ou le chantier pour lequel des travaux sont requis.
Dans le présent règlement, on entend par:
1
°
«Service de référence de main-d’oeuvre» ou «Service», le Service de référence de main-d’oeuvre qu’administre la Commission de la construction du Québec en application de l’article 107.7 de la Loi;
2
°
«employeur», un employeur au sens du paragraphe
j
du premier alinéa de l’article 1 de la Loi.
D. 1205-2012, a. 1
.
2
.
La déclaration est transmise suivant la manière prévue par la Commission.
D. 1205-2012, a. 2
.
3
.
Une demande de numéro d’embauche, formulée conformément aux dispositions du Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 6.1) tient lieu de déclaration de besoin de main-d’oeuvre pour l’employeur qui embauche directement un salarié sans qu’une référence du Service ne lui soit nécessaire.
D. 1205-2012, a. 3
.
SECTION
II
FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DU SERVICE DE RÉFÉRENCE
§
1
. —
Information aux associations titulaires de permis aux fins de leur participation au Service de référence et communications avec les employeurs
4
.
Dans les meilleurs délais, dès la réception d’une déclaration de besoin de main-d’oeuvre conforme aux dispositions de l’article 1, la Commission en avise toute association titulaire d’un permis de référence l’autorisant à référer des salariés visés par cette déclaration et rend cette dernière disponible.
La Commission doit également en aviser toute association titulaire d’un permis de référence autorisée à référer des salariés du métier ou de l’occupation visé dans une autre région lorsqu’il est prévisible que l’employeur pourra recourir à des salariés hors région. Ces associations sont alors autorisées à référer des salariés hors région pour les seules fins de cette déclaration de besoin de main-d’oeuvre.
D. 1205-2012, a. 4
.
5
.
Les associations titulaires de permis peuvent requérir des compléments d’information concernant la déclaration de besoin de main-d’oeuvre en transmettant une demande à cet effet au Service, suivant la manière prévue par la Commission.
Le Service transmet cette demande de complément d’information sans délai à l’employeur et, si elle est reçue à l’intérieur du délai prévu par l’article 12, transmet la réponse de l’employeur à l’association titulaire de permis d’où est provenue la demande.
L’employeur peut aussi communiquer, suivant la manière prévue par la Commission, avec les associations titulaires de permis afin de préciser sa demande.
D. 1205-2012, a. 5
.
6
.
L’employeur met à jour sa déclaration de besoin de main-d’oeuvre dans les meilleurs délais et modifie ou précise les besoins ou les critères qui y sont mentionnés. Les articles 4 et 5 s’appliquent alors.
D. 1205-2012, a. 6
.
§
2
. —
Réponse de la Commission à l’employeur
7
.
La Commission transmet dans les meilleurs délais à l’employeur une liste des salariés répondant aux critères mentionnés dans sa déclaration en application du premier alinéa de l’article 1. Un salarié ne peut être référé plus d’une fois au cours d’une journée, sauf si tous les salariés pouvant être référés l’ont déjà été.
La liste contient un nombre de salariés au moins égal à celui demandé par l’employeur lorsque ceux-ci sont disponibles en nombre suffisant. Les femmes répondant aux critères énoncés dans la déclaration en application du premier alinéa de l’article 1 sont toutes référées, alors que les hommes sont référés selon les ratios suivants:
1
°
au plus 10 pour une demande d’un salarié;
2
°
au plus 20 pour une demande de 2 à 5 salariés;
3
°
au plus 30 pour une demande de 6 à 10 salariés;
4
°
au plus 40 pour une demande de 11 à 20 salariés;
5
°
au plus 50 pour une demande de 21 à 35 salariés;
6
°
au plus un nombre équivalent à 150% du nombre demandé pour toute demande supérieure à 35 salariés.
Le Service doit être accessible et disponible en tout temps selon les modalités que la Commission détermine.
D. 1205-2012, a. 7
.
8
.
La Commission offre aussi un service de référence personnalisé par lequel elle s’assure de l’intérêt des salariés par un contact personnel avec ceux-ci.
Ce service peut être offert à l’employeur lorsqu’il n’a pas réussi à combler ses besoins à partir des listes transmises en application des articles 7 et 13.
L’employeur qui est dans une situation visée par le deuxième alinéa peut également demander que la Commission lui transmette une nouvelle liste conforme aux dispositions de l’article 7.
D. 1205-2012, a. 8
.
9
.
Toute liste de salariés transmise par la Commission en application de la présente sous-section présente en premier lieu les femmes et ensuite les hommes.
Les femmes et les hommes sont classés selon le nombre d’heures travaillées au cours des 10 années civiles précédant celle au cours de laquelle est faite la demande, en ordre décroissant.
D. 1205-2012, a. 9
.
10
.
En cas d’insuffisance du nombre de salariés répondant à l’ensemble des critères énoncés dans la déclaration de l’employeur en application du premier alinéa de l’article 1, la Commission réfère des salariés d’une autre sous-région ou, en conformité avec les règles applicables, d’une autre région. Hormis la sous-région ou la région de provenance, ces salariés doivent répondre aux critères mentionnés dans la déclaration de l’employeur en application du premier alinéa de l’article 1.
Ces salariés sont présentés sur la liste à la suite des salariés de la sous-région visée. L’article 9 s’applique à la présentation et au classement de ces salariés, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1205-2012, a. 10
.
11
.
Le nom de chaque salarié figurant sur la liste est accompagné en outre des coordonnées permettant de le joindre, du nom de la ville où est situé son domicile et des informations permettant à l’employeur de valider le respect des critères mentionnés dans sa déclaration en application du premier alinéa de l’article 1. Il peut être accompagné de tout autre renseignement pertinent dont la diffusion est autorisée par le salarié.
D. 1205-2012, a. 11
.
§
3
. —
Réponse des associations titulaires de permis
12
.
L’association titulaire de permis peut répondre à la demande de l’employeur dans les 48 heures de la réception de l’avis prévu par l’article 4.
D. 1205-2012, a. 12
.
13
.
L’association titulaire de permis qui répond à la demande transmet à la Commission, suivant la manière prévue par cette dernière, la liste des salariés qu’elle réfère. Le nom du représentant de l’association y apparaît, ainsi que ses coordonnées.
Les ratios maximums prévus par le deuxième alinéa de l’article 7 s’appliquent pour l’ensemble des salariés référés par l’association titulaire de permis.
D. 1205-2012, a. 13
.
14
.
Sous réserve du deuxième alinéa, les salariés référés doivent répondre à l’ensemble des critères mentionnés par l’employeur dans sa déclaration en application du premier alinéa de l’article 1. Ils doivent également, dans la mesure où l’association titulaire de permis possède l’information pertinente, répondre aux critères mentionnés par l’employeur dans sa déclaration en application du deuxième alinéa de cet article.
En cas d’insuffisance du nombre de salariés répondant aux critères énoncés dans la déclaration de l’employeur en application de l’article 1, l’association titulaire de permis peut référer des salariés d’une autre sous-région ou, si elle y est autorisée en application du deuxième alinéa de l’article 4, d’une autre région. Hormis la sous-région ou la région de provenance, ces salariés doivent répondre aux critères mentionnés dans la déclaration de l’employeur en application de l’article 1, conformément à ce que prévoit le premier alinéa.
D. 1205-2012, a. 14
.
15
.
Le nom de chaque salarié figurant sur la liste d’une association titulaire de permis est accompagné des coordonnées permettant de le joindre, du nom de la ville où est situé son domicile et des informations permettant à l’employeur de valider le respect des critères mentionnés dans sa déclaration en application du premier alinéa de l’article 1. Il peut être accompagné de tout autre renseignement pertinent dont la diffusion est autorisée par le salarié.
D. 1205-2012, a. 15
.
16
.
La Commission transmet à l’employeur copie des listes reçues dans le délai prévu par l’article 12, dans les meilleurs délais au fur et à mesure de leur réception. La Commission confirme la transmission à l’employeur d’une liste à l’association titulaire de permis dont elle provient. Une liste reçue hors délai n’est pas transmise.
La Commission ne valide pas les renseignements figurant sur ces listes.
D. 1205-2012, a. 16
.
17
.
Après la confirmation que sa liste a été transmise à l’employeur, une association titulaire de permis peut communiquer avec la personne responsable de la demande.
L’employeur peut également communiquer avec les associations titulaires de permis afin d’obtenir des précisions sur un salarié référé.
En aucun temps, une communication prévue par le présent article entre une association titulaire de permis ou son représentant et un employeur ou sa personne responsable ne peut permettre la référence de salariés autres que ceux figurant sur la liste transmise en application de l’article 13.
D. 1205-2012, a. 17
.
18
.
L’employeur avec qui une association titulaire de permis communique en vertu du premier alinéa de l’article 17 doit, lors de la transmission d’un avis d’embauche en application des dispositions du Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 6.1), indiquer le nom de cette association titulaire de permis et de son représentant.
D. 1205-2012, a. 18
.
SECTION
III
SITUATIONS D’URGENCE
19
.
Dans la présente section, on entend par «situation d’urgence», une situation lors de laquelle des travaux doivent être exécutés sans délai pour éviter des dommages matériels à l’employeur ou au donneur d’ouvrage ou un danger pour la santé ou la sécurité du public.
Le besoin pressant d’un salarié ou l’application potentielle ou avérée d’une clause contractuelle de pénalité, notamment pour retard dans la livraison des travaux, ne constitue pas une situation d’urgence au sens de la présente section.
D. 1205-2012, a. 19
.
20
.
L’existence d’une situation d’urgence suspend l’application des sections I et II.
D. 1205-2012, a. 20
.
21
.
En situation d’urgence, l’employeur communique avec les associations titulaires de permis de son choix afin de les informer de la situation et de ses besoins de main-d’oeuvre.
Toute association titulaire de permis peut alors lui référer des salariés selon les modalités dont ils conviennent.
D. 1205-2012, a. 21
.
22
.
Dans les 24 heures de la référence, toute association titulaire de permis transmet au Service une liste des salariés référés. Cette liste mentionne le nom de l’employeur ainsi que le fait que ce dernier a déclaré être en situation d’urgence.
D. 1205-2012, a. 22
.
23
.
Dans les 48 heures de la situation d’urgence, l’employeur transmet au Service un rapport indiquant les renseignements suivants:
1
°
la date de la situation d’urgence, son lieu, sa nature et ses conséquences prévisibles sur les biens matériels de l’employeur ou du donneur d’ouvrage ou encore sur la santé ou la sécurité du public;
2
°
les associations titulaires de permis qu’il a contactées et le nom et les coordonnées de leurs représentants;
3
°
l’identité des salariés embauchés et, pour chacun des salariés, son métier, son occupation et, s’il y a lieu, sa spécialité ou l’activité qu’il peut exercer, ainsi que le nom de l’association titulaire de permis qui l’a référé.
Le rapport transmis dans le délai prescrit tient lieu de la déclaration que doit faire l’employeur en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l’article 107.8 de la Loi.
D. 1205-2012, a. 23
.
24
.
Le Service peut requérir de toute association titulaire de permis visée par l’article 22 ou identifiée en application du paragraphe 2 de l’article 23, un rapport circonstancié de ses activités en lien avec la situation d’urgence, dans la forme et le délai qu’il indique. Il peut également, de la même manière, requérir de l’employeur ou de l’association titulaire de permis toute précision qu’il estime nécessaire à la suite de la réception d’un rapport.
D. 1205-2012, a. 24
.
SECTION
IV
DISPONIBILITÉ DES SALARIÉS
25
.
Tout salarié met à jour ses disponibilités aux fins des activités du Service en les communiquant aux coordonnées que la Commission détermine.
La mise à jour de ses disponibilités par un salarié lui permet notamment de faire connaître au Service son désir d’être référé même s’il travaille ou, à l’inverse, son désir de ne pas l’être même s’il ne travaille pas.
Lorsqu’un salarié a exprimé son désir d’être référé même s’il travaille, la Commission précise que le salarié est «en emploi» à l’occasion de toute référence qu’elle fait de lui en vertu de l’article 7 ou 8.
D. 1205-2012, a. 25
.
SECTION
V
RAPPORT
26
.
La Commission doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, soumettre au ministre du Travail un rapport des activités du Service de référence pour l’année civile précédente.
Le rapport présente une analyse du fonctionnement du Service, incluant la participation des associations titulaires de permis et la collaboration des employeurs et des salariés, des informations relatives aux situations d’urgence, ainsi que des commentaires sur les communications entre les employeurs et les associations titulaires de permis. Il peut également contenir toute proposition en vue d’améliorer le fonctionnement du Service.
D. 1205-2012, a. 26
.
27
.
(Omis).
D. 1205-2012, a. 27
.
RÉFÉRENCES
D. 1205-2012, 2013 G.O. 2, 8
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