6. Pour tous les frais inhérents à l’arbitrage notamment les frais d’ouverture de dossier, les conversations téléphoniques, la correspondance, la rédaction et le dépôt des exemplaires ou des copies de la décision, l’arbitre a droit à 1,5 heure d’honoraires au taux fixé par l’article 2.
D. 866-2004, a. 6; L.Q. 2024, c. 19, a. 89.