R-20, r. 13 - Règlement sur la rémunération de l’arbitre de grief dans l’industrie de la construction

Texte complet
À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-20, r. 13
Règlement sur la rémunération de l’arbitre de grief dans l’industrie de la construction
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction
(chapitre R-20, a. 62, 105 et 123).
D. 866-2004; L.Q. 2024, c. 19, a. 84.
1. Le présent règlement s’applique aux arbitres de griefs nommés en vertu de l’article 62 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20).
D. 866-2004, a. 1; L.Q. 2024, c. 19, a. 85.
2. L’arbitre a droit à des honoraires de 268 $ pour chaque heure d’une séance d’arbitrage et, sous réserve de l’article 3, pour chaque heure de délibéré et de rédaction de la décision.
Il a droit, pour chaque journée d’audience, à une rémunération minimale équivalant à 3 heures d’honoraires au taux fixé par le premier alinéa.
L’arbitre a également droit à des honoraires au taux fixé par le premier alinéa pour chaque heure d’une conférence préparatoire.
D. 866-2004, a. 2; L.Q. 2024, c. 19, a. 86.
3. Pour le délibéré et la rédaction de la décision, l’arbitre a droit aux honoraires au taux fixé par l’article 2 pour un maximum de 14 heures pour une journée d’audience, de 22 heures pour 2 journées d’audience et, lorsqu’il y a 3 journées d’audience ou plus, de 22 heures pour les 2 premières journées et de 5 heures pour chaque journée subséquente.
L’arbitre a droit aux honoraires au taux fixé par l’article 2 pour un maximum de 14 heures s’il ne tient aucune séance d’arbitrage.
D. 866-2004, a. 3.
4. L’arbitre a droit à une allocation de déplacement lorsqu’il exerce ses fonctions à l’extérieur d’un rayon de 80 km de son bureau.
Le montant de cette allocation correspond au montant obtenu en multipliant le taux de 151 $ par le nombre d’heures nécessaires pour effectuer l’aller et le retour par le moyen de transport le plus rapide.
D. 866-2004, a. 4; L.Q. 2024, c. 19, a. 87.
5. Les frais de transport, de repas et de logement d’un arbitre lui sont remboursés conformément à la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics prise par le Conseil du trésor le 26 mars 2013, et ses modifications subséquentes.
D. 866-2004, a. 5; L.Q. 2024, c. 19, a. 88.
6. Pour tous les frais inhérents à l’arbitrage notamment les frais d’ouverture de dossier, les conversations téléphoniques, la correspondance, la rédaction et le dépôt des exemplaires ou des copies de la décision, l’arbitre a droit à 1,5 heure d’honoraires au taux fixé par l’article 2.
D. 866-2004, a. 6; L.Q. 2024, c. 19, a. 89.
7. À titre d’indemnité en cas de désistement, de règlement total ou de remise de l’audience à la demande d’une partie, l’arbitre a droit à des honoraires au taux fixé par l’article 2, déterminés de la façon suivante:
1°  1 heure si l’événement a lieu entre 90 et 61 jours avant la date de l’audience;
2°  2 heures si l’événement a lieu entre 60 et 31 jours avant la date de l’audience;
3°  4 heures si l’événement a lieu entre 30 et 11 jours avant la date de l’audience;
4°  6 heures si l’événement a lieu 10 jours ou moins avant la date de l’audience.
D. 866-2004, a. 7; L.Q. 2024, c. 19, a. 90.
8. L’arbitre a droit au remboursement des frais réels de location de salle engagés pour une audience.
D. 866-2004, a. 8.
9. L’arbitre doit présenter un compte d’honoraires ventilé permettant d’en vérifier le bien-fondé pour chaque jour où des honoraires, frais, allocations ou des indemnités sont réclamés.
D. 866-2004, a. 9.
10. L’arbitre ne peut réclamer aucun honoraires, frais, allocation ou indemnité autres que ceux fixés par les articles 2 à 8.
D. 866-2004, a. 10.
11. Les parties assument conjointement et à parts égales le paiement des honoraires, frais, allocations et indemnités de l’arbitre.
D. 866-2004, a. 11.
12. L’arbitre doit déposer la décision en 2 exemplaires ou copies conformes à l’original à l’un des bureaux de la Commission des relations du travail.
D. 866-2004, a. 12.
13. Le présent règlement remplace le Règlement sur la rémunération de l’arbitre de grief ou de plainte dans l’industrie de la construction (D. 1205-83, 83-06-08).
D. 866-2004, a. 13.
14. Les dispositions du Règlement sur la rémunération de l’arbitre de grief ou de plainte dans l’industrie de la construction (D. 1205-83, 83-06-08) telles qu’elles se lisaient avant d’être remplacées par le présent règlement continuent de s’appliquer à l’égard des griefs et des plaintes soumis à l’arbitrage avant le 7 octobre 2004.
D. 866-2004, a. 14.
15. (Omis).
D. 866-2004, a. 15; Erratum, 2004 G.O. 2, 4445.
RÉFÉRENCES
D. 866-2004, 2004 G.O. 2, 4033 et 4445
L.Q. 2024, c. 19, a. 84 à 90