33.9. Le président peut suspendre ou annuler un certificat de représentant d’agent de recouvrement lorsque le titulaire:a) a commis, au cours des 3 années précédentes, une infraction à la Loi ou au présent règlement, à moins d’avoir obtenu le pardon à l’égard de celle-ci;
b) a été condamné, au cours des 3 années précédentes, pour une infraction criminelle ayant un lien avec l’activité d’agent de recouvrement, à moins d’avoir obtenu le pardon à l’égard de celle-ci;
c) a fait une déclaration fausse ou trompeuse ou passé sous silence un fait important pour l’obtention ou le renouvellement du certificat;
d) a fait défaut de respecter l’une des conditions ou obligations prescrites par la Loi et le présent règlement;
e) ne peut assurer, dans l’intérêt public, l’exercice honnête et compétent des activités de recouvrement de créances.