R-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
14. Les droits que doit payer le demandeur d’un permis d’agent de recouvrement sont fixés comme suit:
PériodesDroits
Du 1er juillet 2024 au 30 avril 20251 506 $
À partir du 1er mai 20251 807 $
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 14; D. 817-91, a. 1; D. 1245-2017, a. 4; D. 988-2018, a. 6.
14. Les droits que doit payer le demandeur d’un permis d’agent de recouvrement sont fixés comme suit:
PériodesDroits
Du 1er juillet 2023 au 30 juin 20241 449 $
À partir du 1er mai 20251 739 $
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 14; D. 817-91, a. 1; D. 1245-2017, a. 4; D. 988-2018, a. 6.
14. Les droits que doit payer le demandeur d’un permis d’agent de recouvrement sont fixés comme suit:
PériodesDroits
Du 1er juillet 2022 au 30 avril 20231 085 $
Du 1er mai 2023 au 30 avril 20251 357 $
À partir du 1er mai 20251 628 $
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 14; D. 817-91, a. 1; D. 1245-2017, a. 4; D. 988-2018, a. 6.
14. Les droits que doit payer le demandeur d’un permis d’agent de recouvrement sont fixés comme suit:
PériodesDroits
Du 1er juillet 2021 au 30 avril 20231 050 $
Du 1er mai 2023 au 30 avril 20251 312 $
À partir du 1er mai 20251 575 $
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 14; D. 817-91, a. 1; D. 1245-2017, a. 4; D. 988-2018, a. 6.
14. Les droits que doit payer le demandeur d’un permis d’agent de recouvrement sont fixés comme suit:
PériodesDroits
Du 1er juillet 2020 au 30 avril 2021768 $
Du 1er mai 2021 au 30 avril 20231 042 $
Du 1er mai 2023 au 30 avril 20251 303 $
À partir du 1er mai 20251 564 $
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 14; D. 817-91, a. 1; D. 1245-2017, a. 4; D. 988-2018, a. 6.
14. Les droits que doit payer le demandeur d’un permis d’agent de recouvrement sont fixés comme suit:
PériodesDroits
Du 1er juillet 2019 au 30 avril 2021754 $
Du 1er mai 2021 au 30 avril 20231 023 $
Du 1er mai 2023 au 30 avril 20251 279 $
À partir du 1er mai 20251 535 $
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 14; D. 817-91, a. 1; D. 1245-2017, a. 4; D. 988-2018, a. 6.
14. Les droits que doit payer le demandeur d’un permis d’agent de recouvrement sont fixés comme suit:
PériodesDroits
Jusqu’au 30 avril 2019356 $
Du 1er mai 2019 au 30 avril 2021737 $
Du 1er mai 2021 au 30 avril 20231 000 $
Du 1er mai 2023 au 30 avril 20251 250 $
À partir du 1er mai 20251 500 $
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 14; D. 817-91, a. 1; D. 1245-2017, a. 4; D. 988-2018, a. 6.
14. Les droits que doit payer le demandeur sont fixés comme suit:
PériodesDroits
Jusqu’au 30 avril 2019356 $
Du 1er mai 2019 au 30 avril 2021737 $
Du 1er mai 2021 au 30 avril 20231 000 $
Du 1er mai 2023 au 30 avril 20251 250 $
À partir du 1er mai 20251 500 $
Le 1er mai de chaque année, le coût de ces droits est ajusté selon le taux de variation de l’indice général des prix à la consommation de l’année civile précédente pour le Canada, tel qu’établi par Statistique Canada; les droits ainsi ajustés prennent effet à cette date.
Les droits ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
L’Office de la protection du consommateur publie à la Gazette officielle du Québec, à chaque année, un avis du coût de ces droits dès qu’il est déterminé.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 14; D. 817-91, a. 1; D. 1245-2017, a. 4.
14. Les droits que doit payer le demandeur sont de 325 $.
Le 1er mai de chaque année, le coût de ces droits est ajusté selon le taux de variation de l’indice général des prix à la consommation de l’année civile précédente pour le Canada, tel qu’établi par Statistique Canada; les droits ainsi ajustés prennent effet à cette date.
Les droits ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
L’Office de la protection du consommateur publie à la Gazette officielle du Québec, à chaque année, un avis du coût de ces droits dès qu’il est déterminé.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 14; D. 817-91, a. 1.
14. Les droits que doit payer le demandeur sont de 320 $.
Le 1er mai de chaque année, le coût de ces droits est ajusté selon le taux de variation de l’indice général des prix à la consommation de l’année civile précédente pour le Canada, tel qu’établi par Statistique Canada; les droits ainsi ajustés prennent effet à cette date.
Les droits ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
L’Office de la protection du consommateur publie à la Gazette officielle du Québec, à chaque année, un avis du coût de ces droits dès qu’il est déterminé.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 14; D. 817-91, a. 1.
14. Les droits que doit payer le demandeur sont de 317 $.
Le 1er mai de chaque année, le coût de ces droits est ajusté selon le taux de variation de l’indice général des prix à la consommation de l’année civile précédente pour le Canada, tel qu’établi par Statistique Canada; les droits ainsi ajustés prennent effet à cette date.
Les droits ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
L’Office de la protection du consommateur publie à la Gazette officielle du Québec, à chaque année, un avis du coût de ces droits dès qu’il est déterminé.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 14; D. 817-91, a. 1.
14. Les droits que doit payer le demandeur sont de 311 $.
Le 1er mai de chaque année, le coût de ces droits est ajusté selon le taux de variation de l’indice général des prix à la consommation de l’année civile précédente pour le Canada, tel qu’établi par Statistique Canada; les droits ainsi ajustés prennent effet à cette date.
Les droits ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
L’Office de la protection du consommateur publie à la Gazette officielle du Québec, à chaque année, un avis du coût de ces droits dès qu’il est déterminé.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 14; D. 817-91, a. 1.
14. Les droits que doit payer le demandeur sont de 308 $.
Le 1er mai de chaque année, le coût de ces droits est ajusté selon le taux de variation de l’indice général des prix à la consommation de l’année civile précédente pour le Canada, tel qu’établi par Statistique Canada; les droits ainsi ajustés prennent effet à cette date.
Les droits ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
L’Office de la protection du consommateur publie à la Gazette officielle du Québec, à chaque année, un avis du coût de ces droits dès qu’il est déterminé.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 14; D. 817-91, a. 1.
14. Les droits que doit payer le demandeur sont de 303 $.
Le 1er mai de chaque année, le coût de ces droits est ajusté selon le taux de variation de l’indice général des prix à la consommation de l’année civile précédente pour le Canada, tel qu’établi par Statistique Canada; les droits ainsi ajustés prennent effet à cette date.
Les droits ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
L’Office de la protection du consommateur publie à la Gazette officielle du Québec, à chaque année, un avis du coût de ces droits dès qu’il est déterminé.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 14; D. 817-91, a. 1.