R-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-2.2, r. 1
Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances
Loi sur le recouvrement de certaines créances
(chapitre R-2.2, a. 51).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er juillet 2024 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 10 février 2024, page 103. (a. 14, 18, 31, 33.7)
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «certificat» : un certificat exigé par l’article 44.1 de la Loi;
a.1)  «demande» : une demande de permis ou de certificat ou de renouvellement de permis ou de certificat formulée par un demandeur;
b)  «demandeur» : une personne physique, une société ou une personne morale qui demande un permis ou le renouvellement d’un permis ou une personne physique qui demande un certificat ou le renouvellement d’un certificat;
c)  «groupe» : une personne morale, un syndicat, une société, une association ou un autre groupement ayant souscrit, au profit de ses membres, un cautionnement par police de garantie;
d)  «Loi» : la Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2);
e)  «membre» : toute personne qui est actionnaire, associée ou membre d’un groupe et qui est identifiée par un certificat de membre rédigé conformément à l’article 24;
f)  «permis» : un permis exigé par l’article 7 de la Loi;
g)  «président» : le président de l’Office de la protection du consommateur.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 1; D. 1245-2017, a. 1; D. 988-2018, a. 1.
SECTION II
EXEMPTIONS
2. Est exempté de l’application du chapitre III de la Loi, un commerçant qui recouvre, tente ou offre de recouvrer une créance appartenant à un autre commerçant lorsque:
a)  une entente de recouvrement existe entre les 2 commerçants;
b)  la créance appartient au commerçant qui donne le mandat de recouvrement;
c)  ce recouvrement se fait auprès d’un débiteur informé par écrit de l’identité du commerçant à qui appartient la créance à recouvrer ou de la nature de la créance à recouvrer;
d)  ce recouvrement se fait dans le cours de recouvrement habituel des créances appartenant au commerçant mandaté pour effectuer ce recouvrement;
e)  la créance à recouvrer est née du commerce habituel du commerçant pour qui elle est recouvrée; et
f)  le commerçant mandaté pour effectuer le recouvrement a pour activité principale de faire le commerce de biens ou de services autres que des services de recouvrement de créances ou de renseignements sur le crédit des personnes.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 2.
3. Est exempté de l’application du chapitre III de la Loi, un courtier en valeurs mobilières inscrit en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 3.
4. Est exempté de l’application du chapitre III de la Loi, le recouvrement du loyer d'un immeuble par une personne mandatée par écrit par le propriétaire de cet immeuble ou son représentant lorsque ce mandat comporte au moins les responsabilités suivantes:
a)  le louage de locaux;
b)  la réception des loyers;
c)  l’entretien de l’immeuble.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 4; D. 988-2018, a. 2.
5. Est exempté de l’application de l’article 21 de la Loi, un titulaire de permis exerçant l’activité d’agent de recouvrement le 1er juillet 1981, pourvu que:
a)  l’expression «agence de recouvrement» ou «agent de recouvrement» soit reproduite immédiatement après le nom du titulaire de permis sur tout écrit qui émane de lui; et que
b)  ces expressions soient reproduites en caractères de forme et de dimension équivalant à ceux utilisés pour le nom.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 5.
SECTION III
PERMIS, CAUTIONNEMENT ET DROITS
§ 1.  — Permis
6. Un demandeur doit transmettre au président, sur le formulaire que celui-ci fournit, les renseignements et documents suivants:
a)  le nom du demandeur et les noms sous lesquels il fait affaires et qui doivent apparaître sur le permis;
b)  l’adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse technologique et le numéro de télécopieur du demandeur et de l’établissement pour lequel le permis est demandé;
c)  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse technologique et le numéro de télécopieur de la personne physique qui signe la demande de permis et sa date de naissance;
d)  dans le cas d’une société ou d’une personne morale, le nom, la date de naissance, l’adresse du domicile et le numéro de téléphone des associés ou des administrateurs de même que leur fonction et leur pourcentage de participation dans la société ou la personne morale;
e)  le nom, la date de naissance, l’adresse du domicile, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse technologique de tous ses représentants;
f)  lorsque le demandeur est tenu de s’immatriculer, le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) attribué par le registraire des entreprises;
g)  une déclaration suivant laquelle, au moment de la demande, la société ou la personne morale s’est conformée aux dispositions relatives à la publicité légale, si elle est constituée en vertu des lois du Québec;
h)  le nom et l’adresse de l’institution financière où est détenu le compte en fidéicommis, ainsi que le numéro de ce compte;
i)  les réponses aux questions suivantes au sujet du demandeur de permis, de la personne, dans le cas d’une entreprise individuelle, ou de chaque associé ou administrateur, dans le cas d’une société ou d’une personne morale, à savoir:
i.  s’il est un failli non libéré;
ii.  s’il a été déclaré coupable, au cours des 3 années antérieures à la demande, d’une infraction à une loi ou à un règlement dont l’Office de la protection du consommateur doit surveiller l’application, d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité en vertu de la partie IX ou en vertu des articles 423 ou 426 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), et pour lequel il n’a pas obtenu le pardon;
iii.  si la réponse aux sous-paragraphes i et ii est affirmative, la nature de l’infraction, la date du jugement et le numéro du dossier du tribunal.
Toute demande de permis doit être accompagnée des droits exigibles et du cautionnement prévus aux articles 12 à 14 et d’une attestation de la véracité des renseignements fournis en vertu du premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 6; D. 1245-2017, a. 2.
7. Une demande d’une personne physique doit être signée par elle-même, celle d’une société par l’un des associés, et celle d’une personne morale par un administrateur dûment autorisé.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 7.
8. Lors d’une demande de renouvellement de permis, le demandeur n’a pas à fournir une copie des documents déjà fournis lors d’une demande antérieure si ceux-ci sont identiques.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 8.
9. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 9; D. 1245-2017, a. 3.
10. Le permis est signé par le président. Sa signature peut être manuscrite ou reproduite mécaniquement.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 10.
§ 2.  — Cautionnements et droits
11. Le demandeur d’un permis d’agent de recouvrement doit, lors de la demande, verser les droits et fournir le cautionnement prescrit par la présente sous-section.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 11; D. 988-2018, a. 3.
12. Le cautionnement que doit fournir le demandeur d’un permis d’agent de recouvrement s’établit comme suit:
a)  10 000 $ lorsque le total des montants recouvrés pendant l’exercice financier précédent est moindre que 100 000 $;
b)  15 000 $ lorsque le total de ces montants est de 100 000 $ et plus, mais moindre que 150 000 $;
c)  20 000 $ lorsque le total de ces montants est de 150 000 $ et plus, mais moindre que 250 000 $;
d)  25 000 $ lorsque le total de ces montants est de 250 000 $ et plus.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 12; D. 988-2018, a. 4.
13. Si le demandeur d’un permis d’agent de recouvrement n’a pas exercé l’activité d’agent de recouvrement au cours de l’exercice financier précédent, ou si le total des montants recouvrés pendant cet exercice ne peut raisonnablement permettre une estimation de la valeur annuelle totale de l’exercice en cours, le cautionnement est de 20 000 $.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 13; D. 988-2018, a. 5.
14. Les droits que doit payer le demandeur d’un permis d’agent de recouvrement sont fixés comme suit:
PériodesDroits
Du 1er juillet 2024 au 30 avril 20251 506 $
À partir du 1er mai 20251 807 $
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 14; D. 817-91, a. 1; D. 1245-2017, a. 4; D. 988-2018, a. 6.
14.1. En cas de refus par le président, de retrait ou d’abandon d’une demande de délivrance ou de renouvellement de permis, le président rembourse 50% des droits indiqués à l’article 14.
Le demandeur est réputé avoir abandonné la demande qu’il ne complète pas dans les 3 mois d’une mise en demeure de parfaire.
D. 817-91, a. 1; D. 988-2018, a. 7.
14.2. Les droits exigibles en vertu de l’article 14 sont augmentés de 50% si un traitement prioritaire est demandé. La demande doit alors être traitée par le président dans un délai maximal de 3 jours ouvrables.
D. 1245-2017, a. 5.
15. Si les droits sont payés par chèque, mandat-poste, mandat de banque ou ordre de paiement tiré sur une coopérative de services financiers, il doit être fait à l’ordre du ministre des Finances.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 15.
16. Le cautionnement doit être fourni:
a)  au moyen d’une police individuelle de garantie;
b)  au moyen d’une police collective de garantie;
c)  en espèces, par chèque visé, mandat-poste, mandat de banque ou ordre de paiement visé tiré sur une coopérative de services financiers à l’ordre du ministre des Finances;
d)  au moyen d’une obligation réalisable en tout temps, émise ou garantie par le Gouvernement du Canada ou de l’une de ses provinces et dont la valeur au marché est au moins égale au montant du cautionnement exigible.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 16; D. 488-2017, a. 27.
17. Le cautionnement visé aux paragraphes a et b de l’article 16 ne peut être émis que par une compagnie autorisée à se porter caution en vertu des lois du Québec.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 17.
18. Le cautionnement visé aux paragraphes c et d de l’article 16 peut être fourni par un tiers pour le demandeur.
Il peut également être fourni par le demandeur pour lui-même; dans ce cas, le demandeur est soumis aux mêmes obligations que la caution en plus de celles qui lui incombent comme débiteur principal.
Le demandeur qui fournit un cautionnement de la manière prévue au paragraphe d de l’article 16 doit payer des droits de 335 $ pour couvrir les frais d’ouverture de dossier.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 18; D. 1245-2017, a. 6.
19. Le cautionnement doit être rédigé sur le formulaire fourni par le président et comporter les éléments suivants:
a)  la date où le cautionnement est fourni;
b)  le montant total de l’obligation qu’est tenue de satisfaire la caution pendant toute la durée du permis et de son renouvellement, tel que déterminé, selon le cas, aux articles 12 et 13;
c)  un engagement solidaire de la caution avec le demandeur envers le président, s’il s’agit d’un cautionnement individuel, ou avec tout membre du groupe et envers le président, s’il s’agit d’une police de cautionnement collectif, pour le montant du cautionnement exigé, à payer toute somme exigible en vertu de l’article 26;
d)  lorsque le cautionnement est fourni par le demandeur pour lui-même, son engagement, pour le montant du cautionnement exigé, à payer toute somme exigible en vertu de l’article 26;
e)  une mention selon laquelle l’engagement lie les administrateurs de la caution ou du demandeur s’il s’agit d’un cautionnement fourni par ce dernier;
f)  la renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et le fait que la caution est subrogée dans les droits du consommateur qu’elle a indemnisé jusqu’à concurrence des sommes qu’elle a déboursées;
g)  une mention selon laquelle la caution ou le demandeur ne peut mettre fin au cautionnement que sur avis écrit d’au moins 90 jours au président auquel est jointe la preuve qu’une copie de l’avis a été notifiée au demandeur, le cas échéant;
h)  une mention selon laquelle, malgré l’expiration du cautionnement, les obligations de la caution sont maintenues et la responsabilité du demandeur est engagée envers sa clientèle, lorsque, suivant le cas:
i.  l’action civile a été intentée dans le délai prescrit par le Code civil;
ii.  l’entente ou la transaction, lorsqu’elle visait à prévenir la contestation judiciaire, a été conclue dans ce même délai;
iii.  la poursuite pénale a été intentée dans le délai prescrit par l’article 63.1 de la Loi;
iv.  l’acte ou l’omission qui fait l’objet du jugement civil, de l’entente ou de la transaction ou, le cas échéant, de la déclaration de culpabilité se rapporte à un contrat conclu ou à une faute commise pendant que le présent cautionnement était en vigueur ou s’est produit à un moment où il l’était.
Ce formulaire doit être signé par la caution ou par le demandeur s’il est fourni par ce dernier et, sur demande de la caution, par le débiteur principal.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 19; D. 1245-2017, a. 7.
20. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 20; D. 1245-2017, a. 8.
21. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 21; D. 1245-2017, a. 9.
22. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 22; D. 1245-2017, a. 10.
23. Le cautionnement par police collective de garantie doit être signé par une personne dûment autorisée par résolution du conseil d’administration de la caution. Une copie de cette résolution doit être annexée au cautionnement.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 23.
24. Chacun des titulaires de permis couverts par une police de cautionnement collectif doit être identifié par un certificat de membre comportant les renseignements suivants:
a)  le nom de la caution;
b)  le nom du groupe pour lequel s’engage la caution;
c)  le numéro de certificat de membre du groupe;
d)  le montant du cautionnement exigible aux termes des articles 12 ou 13;
e)  le numéro de la police de cautionnement collectif et la date de son émission;
f)  une attestation suivant laquelle le titulaire du permis est membre du groupe et est couvert par la police de cautionnement collectif;
g)  la signature d’un représentant dûment autorisé de la caution ou de l’association autorisée par la caution et la date de son émission.
La caution ne peut annuler le certificat de membre que sur avis écrit d’au moins 90 jours au président auquel est jointe la preuve qu’une copie de l’avis a été notifiée au membre.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 24; D. 1245-2017, a. 11.
25. Le cautionnement par police individuelle de garantie, le cautionnement par police collective de garantie, les engagements visés aux articles 21 et 22 de même que les certificats de membres sont gardés par le président.
Le cautionnement en espèces, par chèque visé, par mandat-poste, par mandat de banque, par ordre de paiement visé tiré sur une coopérative de services financiers ou au moyen d’une obligation est transmis par le président au Bureau général de dépôts pour le Québec. Il est déposé jusqu’à la date de son expiration et durant une période de 3 ans après cette date.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 25; D. 488-2017, a. 28.
26. Le cautionnement prévu par la présente sous-section est exigé pour garantir l’observance de la Loi par un agent de recouvrement qui a fourni un cautionnement ou son représentant pendant la durée du cautionnement:
a)  d’abord, pour l’indemnisation en capital, intérêts et frais de justice établis de toute personne porteuse d’un jugement final prononcé contre cet agent de recouvrement ou son représentant à la suite d’une action intentée en vertu de l’article 49 de la Loi;
b)  ensuite, pour le recouvrement de l’amende et des frais imposés à cet agent de recouvrement ou à son représentant en vertu du chapitre VI de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 26; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
27. Lorsque le président reçoit la copie d’un jugement final visé à l’article 26 mettant fin à un litige, il doit:
a)  si le cautionnement a été fourni au moyen d’une police individuelle ou collective de garantie, aviser la caution en lui transmettant une copie du jugement avec instruction d’en acquitter le capital, les intérêts et les frais de justice jusqu’à concurrence du montant du cautionnement;
b)  si le cautionnement a été fourni en espèces, au moyen d’un chèque visé, d’un mandat-poste, d’un mandat de banque ou d’un ordre de paiement visé tiré sur une coopérative de services financiers, demander au Bureau général de dépôts pour le Québec de lui transmettre la somme nécessaire pour acquitter le capital, les intérêts et les frais de justice établis du jugement jusqu’à concurrence du montant du cautionnement;
c)  si le cautionnement a été fourni au moyen d’une obligation, demander au Bureau général de dépôts pour le Québec de réaliser cette obligation et de lui transmettre, à même le produit de cette réalisation, la somme nécessaire pour acquitter le capital, les intérêts et les frais de justice établis du jugement jusqu’à concurrence du montant du cautionnement.
Suite à un avis ou à une demande du président en vertu du paragraphe a, b ou c du premier alinéa, la caution ou le Bureau général de dépôts pour le Québec doit lui transmettre la somme nécessaire pour acquitter le capital, les intérêts et les frais de justice établis du jugement dans les 60 jours de la réception de l’avis ou de la demande.
Le président voit à l’acquittement des réclamations qui lui sont faites en vertu de la présente section selon la date de notification de la copie du jugement final ou de réception de cette copie par poste recommandée.
Lorsque plusieurs copies de jugement final sont notifiées ou reçues à une même date, le président voit à l’acquittement de ces réclamations au prorata.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 27; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 488-2017, a. 29.
28. Les dispositions de l’article 27 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au paiement de l’amende et des frais imposés à un titulaire ou à son représentant en vertu du chapitre VI de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 28.
29. Lorsqu’un jugement a été exécuté conformément aux articles 27 ou 28, le titulaire du permis doit parfaire le cautionnement fourni de façon à ce que le montant de ce cautionnement satisfasse en tout temps aux exigences des articles 12 ou 13 selon le cas.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 29.
§ 3.  — Transfert de permis en cas de décès du titulaire
30. En cas de décès du titulaire d’un permis, l’héritier, le liquidateur de la succession ou le représentant légal, selon le cas, peut, après avoir donné un avis écrit de ce décès au président, obtenir de ce dernier l’autorisation de poursuivre les activités autorisées par le permis jusqu’à son expiration.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 30.
31. La poursuite des activités pour la période mentionnée à l’article 30 se fait sur le paiement de droits au montant de 14 $.
En pareil cas, le cautionnement doit prévoir qu’il continue d’être en vigueur.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 31.
32. Si le liquidateur de la succession nécessite la poursuite des activités au-delà de la date d’expiration du permis, le président peut délivrer un permis à une personne mentionnée à l’article 30 en sa qualité d’héritier, de liquidateur de la succession ou de représentant légal, selon le cas.
La durée de validité de ce permis ne peut excéder 12 mois.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 32.
33. Le permis visé à l’article 32 est délivré après l’accomplissement des formalités et conditions requises d’un demandeur, mais le montant des droits à payer en vertu de l’article 14 est réduit de moitié.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 33.
SECTION III.1
REPRÉSENTANTS D’AGENT DE RECOUVREMENT
D. 988-2018, a. 8.
33.1. Le président délivre un certificat de représentant d’agent de recouvrement si le demandeur satisfait aux conditions suivantes:
a)  il agit pour un agent de recouvrement;
b)  il a réussi un examen approuvé par le président et portant sur les connaissances des dispositions législatives et réglementaires applicables au secteur d’activité du recouvrement de créances dans les 2 années précédant la réception de sa demande de délivrance d’un certificat;
c)  il n’a pas commis, au cours des 3 années précédentes une infraction à la Loi ou au présent règlement, à moins d’avoir obtenu le pardon à l’égard de celle-ci;
d)  il n’a pas été condamné, au cours des 3 années précédentes, pour une infraction criminelle ayant un lien avec l’activité d’agent de recouvrement, à moins d’avoir obtenu le pardon à l’égard de celle-ci;
e)  il n’a pas fait de déclaration fausse ou trompeuse ou passé sous silence un fait important pour l’obtention du certificat;
f)  il a payé les droits prévus au présent règlement;
g)  il a transmis les renseignements prescrits par l’article 33.6.
Le président peut refuser de délivrer un certificat s’il a des motifs raisonnables de croire que ce refus est nécessaire pour assurer, dans l’intérêt public, l’exercice honnête et compétent de l’activité d’agent de recouvrement.
D. 988-2018, a. 8.
33.2. Le certificat est valide pour une période de 2 ans.
D. 988-2018, a. 8.
33.3. Constitue une condition de validité du certificat qu’il ne se soit pas écoulé plus de 2 années depuis le dernier emploi ou contrat de service liant le titulaire d’un certificat de représentant d’agent de recouvrement à un titulaire de permis d’agent de recouvrement déclaré conformément à l’article 33.6 ou 33.9. Dans le cas contraire, le certificat cesse d’avoir effet.
Un certificat de représentant d’agent de recouvrement ayant cessé d’avoir effet suivant le premier alinéa ne peut être renouvelé. Un nouveau certificat peut néanmoins être délivré si les conditions prévues à l’article 33.1 sont rencontrées.
D. 988-2018, a. 8.
33.4. Le président renouvelle un certificat de représentant d’agent de recouvrement si le demandeur satisfait aux conditions suivantes:
a)  il ne s’est pas écoulé plus de 2 années depuis le dernier emploi ou contrat de service liant le demandeur à un agent de recouvrement déclaré conformément à l’article 33.6 ou 33.9;
b)  il n’a pas commis, au cours des 3 années précédentes, une infraction à la Loi ou au présent règlement, à moins d’avoir obtenu le pardon à l’égard de celle-ci;
c)  il n’a pas été condamné, au cours des 3 années précédentes, pour une infraction criminelle ayant un lien avec l’activité d’agent de recouvrement, à moins d’avoir obtenu le pardon à l’égard de celle-ci;
d)  il n’a pas fait de déclaration fausse ou trompeuse ou passé sous silence un fait important pour l’obtention du certificat;
e)  il a payé les droits prévus au présent règlement;
f)  il a transmis les renseignements prescrits par l’article 33.6.
Le président peut refuser de renouveler un certificat s’il a des motifs raisonnables de croire que ce refus est nécessaire pour assurer, dans l’intérêt public, l’exercice honnête et compétent de l’activité d’agent de recouvrement.
D. 988-2018, a. 8.
33.5. Le représentant d’agent de recouvrement doit transmettre, sur le formulaire que le président fournit, une demande de délivrance ou de renouvellement de certificat accompagnée des droits exigés.
D. 988-2018, a. 8.
33.6. Le représentant d’agent de recouvrement doit, lors d’une demande de délivrance ou de renouvellement de certificat, transmettre au président sur le formulaire que celui-ci lui fournit:
a)  son nom, l’adresse de son domicile et son adresse professionnelle, sa date de naissance, son numéro de téléphone personnel et professionnel et, le cas échéant, son adresse technologique personnelle et professionnelle et son numéro de télécopieur;
b)  le nom, l’adresse et le numéro de permis de chaque agent de recouvrement auquel il est lié par un contrat de travail ou un contrat de service;
c)  une déclaration suivant laquelle, au moment de la demande, le demandeur atteste:
i.  qu’il n’a pas commis au cours des 3 années précédentes une infraction à la Loi ou au présent règlement;
ii.  qu’il n’a pas été déclaré coupable, au cours des 3 années précédentes, d’une infraction à une loi ou à un règlement dont l’Office de la protection du consommateur doit surveiller l’application ou d’une infraction criminelle, à moins qu’un pardon ait été obtenu;
iii.  que les informations fournies dans le cadre de la présente demande sont véridiques.
D. 988-2018, a. 8.
33.7. Les droits pour la délivrance et le renouvellement du certificat sont fixés à 208 $ et 185 $ respectivement.
D. 988-2018, a. 8.
33.8. Le représentant d’agent de recouvrement doit informer le président de tout changement à une des informations visées par l’article 33.6 dans les 15 jours de sa survenance.
D. 988-2018, a. 8.
33.9. Le président peut suspendre ou annuler un certificat de représentant d’agent de recouvrement lorsque le titulaire:
a)  a commis, au cours des 3 années précédentes, une infraction à la Loi ou au présent règlement, à moins d’avoir obtenu le pardon à l’égard de celle-ci;
b)  a été condamné, au cours des 3 années précédentes, pour une infraction criminelle ayant un lien avec l’activité d’agent de recouvrement, à moins d’avoir obtenu le pardon à l’égard de celle-ci;
c)  a fait une déclaration fausse ou trompeuse ou passé sous silence un fait important pour l’obtention ou le renouvellement du certificat;
d)  a fait défaut de respecter l’une des conditions ou obligations prescrites par la Loi et le présent règlement;
e)  ne peut assurer, dans l’intérêt public, l’exercice honnête et compétent des activités de recouvrement de créances.
D. 988-2018, a. 8.
33.10. Le président doit, avant de refuser de délivrer ou de renouveler, de suspendre ou d’annuler un certificat, notifier par écrit, à celui qui demande le certificat ou au titulaire du certificat, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Il doit aussi lui notifier par écrit sa décision motivée.
D. 988-2018, a. 8.
SECTION IV
RÉCEPTION D’UNE SOMME D’ARGENT ET REDDITION DE COMPTE
§ 1.  — Réception d’une somme d’argent
34. Un titulaire de permis doit remettre un reçu au débiteur pour le compte duquel il reçoit un paiement en espèces.
Un tel reçu doit également être remis, sur demande écrite, à un débiteur dont le paiement a été effectué autrement qu’en espèces.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 34.
35. Le reçu prévu à l’article 34 doit mentionner:
a)  la date du paiement et la date de l’émission du reçu;
b)  le nom du débiteur;
c)  le montant reçu et le mode suivant lequel le paiement a été effectué;
d)  le nom du créancier et la dette en regard de laquelle le montant a été reçu;
e)  le nom de la personne qui a effectué le paiement s’il s’agit d’une personne autre que le débiteur;
f)  le nom du titulaire du permis;
g)  le solde de la créance à recouvrer.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 35.
36. Le reçu prévu à l’article 34 doit être fourni au débiteur dans les 10 jours du paiement en espèces ou, selon le cas, de la réception de la demande d’un reçu et doit être signé par le titulaire du permis ou son représentant.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 36.
37. Toute somme d’argent reçue par un titulaire de permis doit être déposée dans un compte en fiducie dans les 7 jours de la réception.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 37.
38. Un titulaire de permis doit conserver dans le dossier du débiteur une copie de tout reçu qu’il émet conformément à la présente section.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 38.
39. Un titulaire de permis est dispensé de l’obligation prévue à l’article 34 à l’égard d’un paiement mentionné à l’article 43.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 39.
§ 2.  — Reddition de compte et remise
40. Un titulaire de permis doit rendre compte par écrit au créancier du montant recouvré pour lui et lui remettre la somme perçue, après déduction des frais de recouvrement, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois où un montant a été recouvré.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 40.
41. Si, à l’expiration d’un délai de 5 mois de la date de la remise prévue à l’article 40, le titulaire de permis ne peut rendre compte au créancier ni lui faire remise des sommes reçues à cause d’un fait qui dépend uniquement du créancier, ce titulaire de permis doit en faire remise au Bureau général de dépôts pour le Québec.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 41; D. 488-2017, a. 30.
42. Un titulaire de permis doit, sans frais, rendre compte au débiteur par écrit de l’état de sa dette dans les 10 jours de la réception d’une demande écrite du débiteur à cet effet en indiquant:
a)  la date de la reddition de compte;
b)  le nom du créancier;
c)  le montant initial de la créance à recouvrer;
d)  la date et le montant de chaque versement imputé à cette créance depuis l’avis de réclamation, s’il s’agit d’une première reddition de compte, ou, selon le cas, depuis la dernière reddition de compte;
e)  le solde de la créance;
f)  le nom du titulaire du permis.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 42.
43. Un titulaire de permis doit faire parvenir, sans frais, au débiteur une quittance rédigée suivant la formule N-40, dont le texte figure en annexe, dans les 10 jours de la réception d’un paiement qui, suite à un compromis, est accepté comme final.
Un titulaire de permis, qui fournit au débiteur un reçu contenant les mentions prévues à l’article 35, est dispensé de remettre une quittance lorsque ce reçu indique que la dette est éteinte.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 43.
SECTION V
AVIS DE RÉCLAMATION ET MANDAT
44. L’avis de réclamation prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 34 de la Loi doit être conforme à la formule N-41 dont le texte figure en annexe.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 44.
45. Le mandat prévu à l’article 32 de la Loi doit être conforme à la formule N-42 dont le texte figure en annexe.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 45.
46. Est exempté de l’application de l’article 32 de la Loi, une créance à recouvrer au Québec dont le mandat de recouvrement émane de l’extérieur du Québec à la condition que ce mandat soit consigné dans un écrit.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 46.
SECTION VI
REGISTRES ET DOSSIERS
47. Un titulaire de permis doit maintenir un registre où il inscrit eu égard à chaque créance à recouvrer d’un débiteur:
a)  le nom et l’adresse du débiteur;
b)  le nom et l’adresse du créancier;
c)  le montant de la créance à recouvrer;
d)  la date de chaque paiement, son montant et le mode suivant lequel il a été effectué;
e)  le nom de la personne qui a effectué le paiement s’il s’agit d’une personne autre que le débiteur;
f)  le solde de la créance après chaque paiement;
g)  la date du mandat prévu à l’article 32 de la Loi ou de l’écrit exigé à l’article 46;
h)  la date de l’envoi de l’avis de réclamation prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 34 de la Loi;
i)  la date et la nature de tout autre écrit adressé au débiteur;
j)  la date de réception de l’avis du débiteur prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 34 de la Loi;
k)  la date et la nature de tout autre écrit reçu du débiteur;
l)  la date et la nature de tout écrit envoyé à une personne autre que le débiteur, sauf lorsqu’il est adressé au créancier;
m)  la date et l’identité de toute personne autre que le créancier, avec qui communique le titulaire ou son représentant autrement que par écrit;
n)  la date de tout reçu remis conformément à l’article 34;
o)  la date de toute reddition de compte faite conformément à l’article 42;
p)  la date de toute quittance ou de tout reçu prévus à l’article 43;
q)  la date de tout renseignement transmis suivant les articles 52 ou 53.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 47.
48. Un titulaire de permis doit conserver dans un dossier maintenu pour chaque débiteur:
a)  une copie des pièces justificatives de toute créance à recouvrer du débiteur lorsque ces pièces lui ont été fournies par le créancier;
b)  une copie, eu égard à chaque créance à recouvrer du débiteur, des écrits ou documents mentionnés aux paragraphes g, h, i, j, k, l, n, o, p et q de l’article 47.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 48.
49. Malgré le paragraphe b de l’article 48, la conservation des pièces mentionnées aux paragraphes g, h, i et l de l’article 47 n’est pas requise lorsqu’une mention apparaissant au registre permet d’en reconstituer le contenu intégral.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 49.
50. Un titulaire de permis doit maintenir un registre des comptes en fiducie où il inscrit la date et le montant de toute somme d’argent reçue pour le compte d’autrui ainsi que la date de chaque retrait, le montant et le nom du bénéficiaire.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 50.
50.1. Un titulaire de permis doit maintenir à jour un registre des représentants à son emploi ou avec lesquels il est lié en vertu d’un contrat de service. Sur demande, le titulaire de permis doit transmettre une copie de ce registre au président.
Lorsque le lien d’emploi avec un de ses représentants est rompu ou que le contrat de service qui les lie a pris fin, le titulaire de permis doit en informer le président dans les 15 jours de l’évènement.
D. 988-2018, a. 9.
SECTION VII
RENSEIGNEMENTS
51. Un titulaire de permis doit, dans les 10 jours d’un changement de l’endroit où un compte en fiducie est tenu ou d’un changement dans le numéro d’un compte en fiducie, en informer par écrit le président en lui indiquant, le cas échéant, l’endroit où le nouveau compte en fiducie est tenu et le nouveau numéro de ce compte.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 51.
52. Un titulaire de permis doit, sans frais, fournir les renseignements suivants au débiteur qui lui en fait la demande par écrit et ce dans les 10 jours de la réception de cette demande:
a)  la date de la créance à recouvrer;
b)  le nom du créancier;
c)  l’adresse du lieu où la créance à recouvrer a été contractée;
d)  la nature de la créance à recouvrer.
Un titulaire de permis qui fait parvenir au débiteur une copie de la pièce justificative de la créance à recouvrer satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 52.
53. Un titulaire de permis doit, sans frais, faire parvenir au débiteur une copie de la pièce justificative de la créance à recouvrer dans les 30 jours de la réception d’une demande écrite du débiteur à cet effet.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 53.
54. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 54; D. 988-2018, a. 10.
55. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 55; D. 988-2018, a. 11.
56. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 56; D. 988-2018, a. 12.
57. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 57; D. 1245-2017, a. 13; D. 988-2018, a. 13.
58. Le titulaire de permis doit fournir au président les renseignements suivants se rapportant à la période couverte par les états financiers:
a)  le total des montants recouvrés des débiteurs;
b)  le montant des sommes déposées en fiducie;
c)  le montant des sommes remises aux créanciers;
d)  le montant des sommes remises au ministre des Finances conformément à l’article 41 et la date de ces remises;
e)  le montant des sommes payées par la caution ou le titulaire à une personne suite à un recours civil fondé sur l’article 49 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 58; D. 988-2018, a. 14.
59. Les renseignements exigés par l’article 58 doivent être fournis dans les 6 mois qui suivent la fin de l’exercice financier du titulaire de permis et être accompagnés d’un rapport de mission d’examen.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 59; D. 988-2018, a. 15.
SECTION VII.1
INDEXATION DES DROITS ET FRAIS
D. 988-2018, a. 16.
59.1. Les droits et frais exigibles en vertu du présent règlement sont ajustés le 1er juillet de chaque année selon le taux de variation de l’indice général des prix à la consommation de l’année civile précédente pour le Canada, tel qu’établi par Statistique Canada; les droits et frais ainsi ajustés prennent effet à cette date.
Les droits et frais ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le résultat de l’indexation annuelle est, chaque année, publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec par le président.
D. 988-2018, a. 16.
SECTION VIII
DISPOSITION TRANSITOIRE ET FINALE
60. (Périmé).
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 60.
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, Form. N-34; D. 1245-2017, a. 14.
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, Form. N-35; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 1245-2017, a. 14.
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, Form. N-36; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 1245-2017, a. 14.
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, Form. N-37; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 1245-2017, a. 14.
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, Form. N-38; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 1245-2017, a. 14.
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, Form. N-39; D. 1245-2017, a. 14.
QUITTANCE
(Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2, r. 1, a. 43)
______________________________
(numéro de permis du titulaire)
Date: ______________________________
(date de la quittance)
___________________________________
(nom du titulaire de permis)
___________________________________
(adresse du titulaire de permis)
___________________________________
(nom du débiteur)
___________________________________
(adresse du débiteur)
___________________________________
(nom du créancier de la créance à recouvrer)
___________________________________
(montant de la créance à recouvrer)
En considération du paiement au montant de __________ $ effectué en date du ______________________________, nous donnons par les présentes à __________(nom du débiteur)__________, ses héritiers, successeurs et ayants droit, une quittance complète et finale de la créance au montant de __________ $ que nous avions mandat de recouvrer de ce débiteur.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, Form. N-40.
AVIS DE RÉCLAMATION
(Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2, a. 34)
______________________________
(numéro de permis du titulaire)
Date: ______________________________________________________________________________
(date de l’envoi de l’avis de réclamation)
Lieu: ______________________________________________________________________________
(lieu de l’envoi de l’avis de réclamation)

(nom du titulaire de permis)

(adresse du titulaire de permis)
___________________________________
(nom du débiteur)
___________________________________
(adresse du débiteur)

(nom du créancier de la créance à recouvrer)

(montant de la créance à recouvrer)
(Libellé de l’avis de réclamation) ________________________________________________________




Le débiteur aura avantage à connaître la Loi sur le recouvrement de certaines créances et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, Form. N-41.
MANDAT DE RECOUVREMENT
(Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2, a. 32)
______________________________
(numéro de permis du titulaire)
Date: ______________________________________________________________________________
(date du mandat de recouvrement)
Lieu: ______________________________________________________________________________
(lieu du mandat de recouvrement)

(nom du titulaire de permis)

(adresse du titulaire de permis)

(nom du créancier de la créance à recouvrer)

(adresse du créancier de la créance à recouvrer)
(Conditions du mandat de recouvrement) _________________________________________________


R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, Form. N-42.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2019
(D. 988-2018) ARTICLE 17. Doit obtenir un certificat temporaire aux conditions prévues aux paragraphes a, c, d, e et g du premier alinéa de l’article 33.1, introduit par l’article 8 du présent règlement, toute personne agissant à titre de représentant d’un agent de recouvrement avant le 1er janvier 2020. Ce certificat cesse d’avoir effet à la plus rapprochée des dates suivantes:
a) le 31 décembre 2020;
b) la date à laquelle un certificat est délivré au titulaire d’un certificat temporaire, conformément à l’article 33.1.
N.I. 2019-09-01
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1
D. 817-91, 1991 G.O. 2, 2986
L.Q. 1994, c. 40, a. 457
L.Q. 1997, c. 43, a. 875
L.Q. 2012, c. 11, a. 32
L.Q. 2016, c. 7, a. 183
D. 488-2017, 2017 G.O. 2, 2086
D. 1245-2017, 2017 G.O. 2, 5891
D. 988-2018, 2018 G.O. 2, 4962