R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
97. Au plus tard 30 jours après la date du rapport relatif à une évaluation actuarielle, le comité de retraite doit informer les participants actifs de toute modification de la cotisation salariale qui en découle. À cette fin, un avis est transmis à chaque association accréditée les représentant ainsi qu’à chaque participant non représenté par une telle association les informant que cette modification entrera en vigueur sans autre consultation selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 74.
Toutefois, un régime de retraite peut prévoir que les participants actifs peuvent choisir qu’il soit procédé à un ajustement du crédit de rente plutôt qu’à une modification de la cotisation salariale. En un tel cas, il doit être indiqué, dans l’avis prévu au premier alinéa, que les participants doivent se prononcer sur la modification de la cotisation salariale projetée et que le crédit de rente sera ajusté en conséquence pour chaque association accréditée ou pour chaque groupe de participants non représentés qui n’a pas accepté cette proposition. Les règles prévues aux articles 146.4 et 146.5 de la Loi s’appliquent à cette consultation en y faisant les adaptations nécessaires.
Les modifications qui doivent être apportées au régime à la suite de la décision des participants actifs le sont sans autre consultation.
D. 1535-2024, a. 27.