R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
91. Pour établir la deuxième partie de tout relevé annuel visé à l’article 112 de la Loi qui est transmis à un participant ou bénéficiaire, les dispositions du premier alinéa de l’article 59.0.2 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) doivent s’appliquer en tenant compte des règles suivantes:
1°  le degré de capitalisation visé au paragraphe 1 doit être présenté avec et sans l’indexation visée à l’article 99;
2°  le montant maximum d’excédent d’actif pouvant être utilisé, visé au paragraphe 2, est celui établi conformément au deuxième alinéa de l’article 111;
3°  la part de l’excédent d’actif utilisée, visée au paragraphe 5, est celle établie conformément au deuxième alinéa de l’article 111.
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 17; D. 1535-2024, a. 27.
91. Lorsque la cotisation salariale prévue par le régime est supérieure à celle requise en vertu de l’article 79, l’excédent versé depuis la date de la dernière évaluation actuarielle de tout le régime peut servir à réduire, dans l’ordre suivant, les montants qui restent à verser relativement à:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  tout déficit actuariel technique;
3°  tout déficit actuariel de modification.
Cette réduction doit, le cas échéant, être effectuée lors de la première évaluation de tout le régime qui suit le versement des cotisations excédentaires.
Si la cotisation excédentaire ne suffit pas à éteindre un déficit ou une somme visés au premier alinéa, la réduction s’opère proportionnellement sur chacun des montants qui restent à verser. En outre, s’il existe plusieurs de ces déficits ou de ces sommes, la réduction s’opère en procédant du plus ancien au plus récent.
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 17.
91. Lorsque la cotisation salariale prévue par le régime est supérieure à celle requise en vertu de l’article 79, l’excédent versé depuis la date de la dernière évaluation actuarielle de tout le régime peut servir à réduire, dans l’ordre suivant, les montants qui restent à verser relativement à:
1°  toute somme déterminée en application du paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi;
2°  tout déficit actuariel technique;
3°  tout déficit actuariel de modification.
Cette réduction doit, le cas échéant, être effectuée lors de la première évaluation de tout le régime qui suit le versement des cotisations excédentaires.
Si la cotisation excédentaire ne suffit pas à éteindre un déficit ou une somme visés au premier alinéa, la réduction s’opère proportionnellement sur chacun des montants qui restent à verser. En outre, s’il existe plusieurs de ces déficits ou de ces sommes, la réduction s’opère en procédant du plus ancien au plus récent.
D. 159-2007, a. 5.