R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
89. Le sommaire d’un régime de retraite par financement salarial doit inclure, au lieu des renseignements visés aux paragraphes 1 et 6 du premier alinéa de l’article 56.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), les suivants:
1°  que les rentes des participants et bénéficiaires au titre du régime ne peuvent être indexées que si le régime demeure capitalisé;
2°  que l’actif déterminé lors de la terminaison du régime est entièrement attribué aux participants et bénéficiaires dont les droits n’ont pas été acquittés avant la date de la terminaison.
Il doit également mentionner:
1°  que le régime est soustrait à plusieurs dispositions de la Loi;
2°  que les engagements du régime, déduction faite de la cotisation patronale, sont à la charge des participants actifs au régime.
D. 159-2007, a. 5; D. 1535-2024, a. 27.
89. Toute somme qui fait l’objet d’un transfert dans le régime de retraite doit, à la date du transfert et même si celui-ci n’est pas visé par le chapitre VII de la Loi, être convertie, sur la base des hypothèses actuarielles utilisées pour vérifier la capitalisation du régime aux fins de la plus récente évaluation actuarielle de celui-ci, en un montant de rente normale.
La valeur des droits transférés en dehors du régime est établie selon les articles 83 et 84.
D. 159-2007, a. 5.