R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
74. La cotisation salariale est payée en versements égaux, selon la périodicité prévue au régime. Les versements peuvent représenter un tarif horaire ou un taux de rémunération; ce taux doit être uniforme à moins qu’il ne soit établi en fonction d’une variable autorisée par Retraite Québec.
Lorsque la cotisation salariale n’est pas déterminée en début d’exercice, le participant continue de verser la cotisation fixée pour l’exercice précédent. Toute variation de la cotisation établie par une évaluation actuarielle du régime prend effet à la date de début de l’exercice financier suivant le premier exercice financier auquel se rapporte le calcul de cette cotisation.
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 5; D. 1535-2024, a. 27.
74. La demande d’enregistrement présentée selon l’article 24 de la Loi doit être accompagnée d’une déclaration écrite de chaque association accréditée qui représente des travailleurs admissibles ou des participants actifs au régime attestant que celle-ci consent au nom de ceux qu’elle représente aux obligations qui incombent à chacun d’eux en vertu du régime ou de la modification, selon le cas.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas suivants:
1°  le comité de retraite atteste qu’il a obtenu la déclaration de chaque association et qu’il peut la présenter à Retraite Québec sur demande;
2°  la modification est rendue obligatoire par application d’une nouvelle disposition législative ou réglementaire n’accordant aucune latitude;
3°  la modification résulte de l’application des articles 199 et 199.1 de la Loi ou de l’article 94;
4°  la modification porte sur l’ajustement des prestations prévu à l’article 86 et respecte en tous points les modalités prévues à cet effet au régime;
5°  la modification n’implique pas d’engagements supplémentaires pour le régime ni l’utilisation d’excédents d’actif.
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 5.
74. La demande d’enregistrement présentée selon l’article 24 de la Loi doit être accompagnée d’une déclaration écrite de chaque association accréditée qui représente des travailleurs admissibles ou des participants actifs au régime attestant que celle-ci consent au nom de ceux qu’elle représente aux obligations qui incombent à chacun d’eux en vertu du régime ou de la modification, selon le cas.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas suivants:
1°  le comité de retraite atteste qu’il a obtenu la déclaration de chaque association et qu’il peut la présenter à Retraite Québec sur demande;
2°  la modification est rendue obligatoire par application d’une nouvelle disposition législative ou réglementaire n’accordant aucune latitude;
3°  la modification résulte de l’application de l’article 199 de la Loi ou de l’article 94.
D. 159-2007, a. 5.
74. La demande d’enregistrement présentée selon l’article 24 de la Loi doit être accompagnée d’une déclaration écrite de chaque association accréditée qui représente des travailleurs admissibles ou des participants actifs au régime attestant que celle-ci consent au nom de ceux qu’elle représente aux obligations qui incombent à chacun d’eux en vertu du régime ou de la modification, selon le cas.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas suivants:
1°  le comité de retraite atteste qu’il a obtenu la déclaration de chaque association et qu’il peut la présenter à la Régie sur demande;
2°  la modification est rendue obligatoire par application d’une nouvelle disposition législative ou réglementaire n’accordant aucune latitude;
3°  la modification résulte de l’application de l’article 199 de la Loi ou de l’article 94.
D. 159-2007, a. 5.