R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
73. Dans le cas d’un régime de retraite par financement salarial, la cotisation à verser visée à l’article 39 de la Loi, déduction faite de la cotisation patronale stipulée au régime, est à la charge des participants actifs.
Toute cotisation qu’un participant actif est tenu de verser en application du premier alinéa est assimilée à une cotisation salariale.
D. 159-2007, a. 5; D. 1535-2024, a. 27.
73. L’avis prévu à l’article 16 de la Loi doit mentionner que le coût des engagements du régime, déduction faite de la cotisation patronale, sera assumé par les participants actifs au régime.
D. 159-2007, a. 5.