70. L’avis requis par l’article 16 de la Loi, lorsqu’un régime de retraite entre en vigueur avant son enregistrement auprès de Retraite Québec, doit indiquer qu’il s’agit d’un régime de retraite par financement salarial.
D. 159-2007, a. 5; 1535-2024D. 1535-2024, a. 271.