R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
69. Le texte du régime doit indiquer, outre les mentions requises par le deuxième alinéa de l’article 14 de la Loi, à l’exception de celles visées au paragraphe 9.1 et de celles relatives à l’affectation et à l’attribution d’un excédent d’actif visées aux paragraphes 16 à 18 de cet article:
1°  les caractéristiques mentionnées aux paragraphes 1 à 6 de l’article 65;
2°  les conditions et modalités de l’indexation des rentes prévue par les règles de financement du régime;
3°  que l’actif déterminé lors de la terminaison du régime est entièrement attribué aux participants et bénéficiaires, au prorata de la valeur de leurs droits selon l’approche de solvabilité;
4°  qui a le pouvoir de terminer le régime et à quelles conditions;
5°  les règles servant à déterminer la date du retrait d’un employeur partie au régime;
6°  dans le cas d’un régime conforme aux dispositions de l’article 105, que les droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie au régime dont la rente est en service à la date du retrait ou, sous réserve de ce que prévoit la politique de financement, qui auraient eu droit au service d’une rente s’ils en avaient fait la demande à cette date peuvent être maintenus dans le régime si, selon les critères établis par la politique de financement, un tel maintien de droits est permis.
Les conditions et modalités d’affectation d’un excédent d’actif qui doivent être mentionnées dans le texte du régime sont celles établies conformément aux dispositions de la sous-section 11 de la présente section.
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 3; D. 1535-2024, a. 27.
69. Les dispositions de la Loi mentionnées ci-dessous s’appliquent au régime de retraite par financement salarial, sous réserve des modifications suivantes:
1°  l’article 38, en supprimant les mots «, le cas échéant,»;
2°  l’article 61, en remplaçant le premier alinéa par le suivant:
«61. La valeur des prestations du participant doit être déterminée à la date d’acquisition du droit à ces prestations et suivant les hypothèses actuarielles déterminées par règlement.»;
3°  l’article 69.1, en remplaçant le paragraphe 3 du premier alinéa par le suivant:
« 3°  la valeur qui serait attribuée à ses droits aux fins de leur acquittement en supposant qu’il cesse d’être actif et exerce son droit au remboursement ou au transfert de ses droits à la date où il demande le paiement de la prestation;»;
4°  l’article 81, en remplaçant le deuxième alinéa par le suivant:
«Cette équivalence actuarielle doit être effectuée sur la base des hypothèses visées à l’article 61 qui, à la date où le participant a atteint l’âge normal de la retraite, ont été utilisées pour déterminer la valeur de prestations dont le droit a été acquis à cette date.»;
5°  l’article 82.1, en remplaçant le troisième alinéa par le suivant:
«Ces valeurs sont établies à la date de l’interruption du service de la rente d’invalidité suivant les hypothèses visées à l’article 61 qui, à cette date, étaient utilisées pour la détermination de la valeur de prestations.»;
5.1°  l’article 84, en remplaçant le premier alinéa par le suivant:
« La rente additionnelle doit être déterminée suivant les hypothèses actuarielles utilisées pour vérifier la capitalisation du régime aux fins de la plus récente évaluation actuarielle de celui-ci.»;
6°  l’article 86, en remplaçant le paragraphe 2 du premier alinéa par le paragraphe suivant:
« 2°  si le participant n’avait pas droit à une rente avant son décès, à la valeur à laquelle il aurait eu droit s’il avait cessé d’être actif le jour du décès pour une raison autre que le décès et qu’il avait alors exercé son droit au remboursement ou au transfert de ses droits.»;
7°  l’article 98, en supprimant les mots «auxquelles s’applique l’article 60 et» à chaque fois que ceux-ci apparaissent dans le sous-paragraphe b du paragraphe 2 et le paragraphe 4 du premier alinéa;
7.1°  l’article 105, en remplaçant le premier alinéa par le suivant:
« Le montant de la rente versée en vertu d’un régime de retraite régi par la présente loi et constituée avec des sommes qui ont fait l’objet d’un transfert, même non visé par le présent chapitre, doit être déterminé suivant les hypothèses actuarielles utilisées pour vérifier la capitalisation du régime aux fins de la plus récente évaluation actuarielle de celui-ci.»;
8°  l’article 122, en insérant, après le premier alinéa, les alinéas suivants:
«La méthode de capitalisation doit aussi comprendre l’hypothèse de l’indexation des rentes de l’ensemble des participants et bénéficiaires du régime, le 1er janvier de chaque année, selon l’augmentation de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, non désaisonnalisé, publié par Statistique Canada pour chaque mois au cours de la période de 12 mois prenant fin le 31 décembre de l’année précédente, jusqu’à concurrence de 4%.
Cette exigence s’applique aussi aux cotisations servant au rachat d’années de service.
Le régime de retraite doit prévoir si un assureur garantit ou non les rentes de tous les retraités. Dans le cas où elles sont garanties, le régime indique si l’hypothèse de l’indexation des rentes s’applique jusqu’à la retraite ou après celle-ci aussi.
Le comité de retraite qui veut demander l’enregistrement d’une modification pour prévoir que l’indexation des rentes s’applique jusqu’à la retraite seulement, doit en aviser les retraités au moyen de l’avis prévu au paragraphe 1 de l’article 26 de la Loi.».
9°  l’article 123, en insérant, dans la troisième ligne du paragraphe 1 et après le mot «évaluation», les mots «ou sous forme d’un montant fixe par participant actif»;
9.1°  l’article 126 en insérant, après «capitalisé», aux endroits où ce mot se retrouve, «sans que l’hypothèse d’indexation prévue au paragraphe 8° de l’article 69 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7) ne soit prise en compte»;
10°  l’article 134, en remplaçant, à chaque fois qu’il apparaît dans les premier et troisième alinéas, le numéro «133» par «91 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7)»;
11°  le titre du chapitre X.1 et les articles 146.1 à 146.3, en remplaçant, à chaque fois qu’il apparaît dans ces dispositions, le mot «patronales» par le mot «salariales»;
12°  l’article 198:
a)  en remplaçant la deuxième phrase du deuxième alinéa par la suivante: «Cette date ne peut être postérieure à la fin de l’exercice financier qui suit celui au cours duquel une dernière cotisation est requise quant aux participants liés à l’employeur.»;
b)  en ajoutant, après le troisième alinéa, le suivant: «Cesse d’être participant à un régime interentreprises, le titulaire d’une rente garantie constituée directement auprès d’un assureur à la suite du retrait de l’employeur du régime.»;
13°  l’article 202:
a)  en remplaçant, à la fin du deuxième alinéa, les mots «, avec l’autorisation de la Régie et aux conditions qu’elle fixe, à celle de la prochaine évaluation actuarielle complète du régime» par les mots «à la date et selon les conditions fixées par la Régie»;
b)  en supprimant le troisième alinéa;
14°  l’article 204, en remplaçant le premier alinéa par le suivant:
«204. Celui qui a le pouvoir de terminer le régime de retraite ne peut le faire qu’au moyen d’un avis écrit de terminaison transmis aux participants et bénéficiaires visés, à chaque association accréditée qui représente des participants, à l’employeur, au comité de retraite et, le cas échéant, à l’assureur.»;
15°  l’article 212, en remplaçant, dans la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe 1, les mots «des prestations auxquelles s’applique l’article 60 et» par les mots «de prestations»;
16°  l’article 226, en insérant, dans la première ligne et après le mot «retraite», les mots «et lors du retrait d’un employeur partie à un régime de retraite interentreprises».
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 3.
69. Les dispositions de la Loi mentionnées ci-dessous s’appliquent au régime de retraite par financement salarial, sous réserve des modifications suivantes:
1°  l’article 38, en supprimant les mots «, le cas échéant,»;
2°  l’article 61, en remplaçant le premier alinéa par le suivant:
«61. La valeur des prestations du participant doit être déterminée à la date d’acquisition du droit à ces prestations et suivant les hypothèses actuarielles déterminées par règlement.»;
3°  l’article 69.1, en remplaçant le paragraphe 3 du premier alinéa par le suivant:
« 3°  la valeur qui serait attribuée à ses droits aux fins de leur acquittement en supposant qu’il cesse d’être actif et exerce son droit au remboursement ou au transfert de ses droits à la date où il demande le paiement de la prestation;»;
4°  l’article 81, en remplaçant le deuxième alinéa par le suivant:
«Cette équivalence actuarielle doit être effectuée sur la base des hypothèses visées à l’article 61 qui, à la date où le participant a atteint l’âge normal de la retraite, ont été utilisées pour déterminer la valeur de prestations dont le droit a été acquis à cette date.»;
5°  l’article 82.1, en remplaçant le troisième alinéa par le suivant:
«Ces valeurs sont établies à la date de l’interruption du service de la rente d’invalidité suivant les hypothèses visées à l’article 61 qui, à cette date, étaient utilisées pour la détermination de la valeur de prestations.»;
6°  l’article 86, en remplaçant le paragraphe 2 du premier alinéa par le paragraphe suivant:
« 2°  si le participant n’avait pas droit à une rente avant son décès, à la valeur à laquelle il aurait eu droit s’il avait cessé d’être actif le jour du décès pour une raison autre que le décès et qu’il avait alors exercé son droit au remboursement ou au transfert de ses droits.»;
7°  l’article 98, en supprimant les mots «auxquelles s’applique l’article 60 et» à chaque fois que ceux-ci apparaissent dans le sous-paragraphe b du paragraphe 2 et le paragraphe 4 du premier alinéa;
8°  l’article 122, en insérant, après le premier alinéa, les alinéas suivants:
«La méthode de capitalisation doit aussi comprendre l’hypothèse de l’indexation des rentes de l’ensemble des participants et bénéficiaires du régime, le 1er janvier de chaque année, selon l’augmentation de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, non désaisonnalisé, publié par Statistique Canada pour chaque mois au cours de la période de 12 mois prenant fin le 31 décembre de l’année précédente, jusqu’à concurrence de 4%.
Cette exigence s’applique aussi aux cotisations servant au rachat d’années de service.
Le régime de retraite doit prévoir si un assureur garantit ou non les rentes de tous les retraités. Dans le cas où elles sont garanties, le régime indique si l’hypothèse de l’indexation des rentes s’applique jusqu’à la retraite ou après celle-ci aussi.
Le comité de retraite qui veut demander l’enregistrement d’une modification pour prévoir que l’indexation des rentes s’applique jusqu’à la retraite seulement, doit en aviser les retraités au moyen de l’avis prévu au paragraphe 1 de l’article 26 de la Loi.».
9°  l’article 123, en insérant, dans la troisième ligne du paragraphe 1 et après le mot «évaluation», les mots «ou sous forme d’un montant fixe par participant actif»;
10°  l’article 134, en remplaçant, à chaque fois qu’il apparaît dans les premier et troisième alinéas, le numéro «133» par «91 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7)»;
11°  le titre du chapitre X.1 et les articles 146.1 à 146.3, en remplaçant, à chaque fois qu’il apparaît dans ces dispositions, le mot «patronales» par le mot «salariales»;
12°  l’article 198:
a)  en remplaçant la deuxième phrase du deuxième alinéa par la suivante: «Cette date ne peut être postérieure à la fin de l’exercice financier qui suit celui au cours duquel une dernière cotisation est requise quant aux participants liés à l’employeur.»;
b)  en ajoutant, après le troisième alinéa, le suivant: «Cesse d’être participant à un régime interentreprises, le titulaire d’une rente garantie constituée directement auprès d’un assureur à la suite du retrait de l’employeur du régime.»;
13°  l’article 202:
a)  en remplaçant, à la fin du deuxième alinéa, les mots «, avec l’autorisation de la Régie et aux conditions qu’elle fixe, à celle de la prochaine évaluation actuarielle complète du régime» par les mots «à la date et selon les conditions fixées par la Régie»;
b)  en supprimant le troisième alinéa;
14°  l’article 204, en remplaçant le premier alinéa par le suivant:
«204. Celui qui a le pouvoir de terminer le régime de retraite ne peut le faire qu’au moyen d’un avis écrit de terminaison transmis aux participants et bénéficiaires visés, à chaque association accréditée qui représente des participants, à l’employeur, au comité de retraite et, le cas échéant, à l’assureur.»;
15°  l’article 212, en remplaçant, dans la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe 1, les mots «des prestations auxquelles s’applique l’article 60 et» par les mots «de prestations»;
16°  l’article 226, en insérant, dans la première ligne et après le mot «retraite», les mots «et lors du retrait d’un employeur partie à un régime de retraite interentreprises».
D. 159-2007, a. 5.