68. Un régime de retraite par financement salarial ne peut être établi que si les travailleurs admissibles consentent aux obligations qui leur incombent en vertu du régime.
De même, une modification du régime ayant pour effet d’augmenter les cotisations de participants ne peut intervenir que si les participants à qui incombe cette augmentation y consentent, sauf si la modification:1° est rendue obligatoire par application d’une nouvelle disposition législative ou règlementaire n’accordant aucune latitude;
2° résulte d’un retrait d’employeur visé à l’article 199 ou 199.1 de la Loi ou d’une cessation d’admissibilité assimilée à un retrait d’employeur par l’article 123;
3° consiste en une affectation d’un excédent d’actif et respecte toutes les conditions et modalités prévues à cette fin par le régime;
4° est visée par l’article 97.
L’approbation écrite de l’établissement ou de la modification du régime par une association accréditée vaut consentement, selon le cas, des travailleurs admissibles ou des participants visés qu’elle représente.
En ce qui concerne les travailleurs admissibles au régime ou les participants visés par la modification du régime qui ne sont pas représentés par une telle association, leur consentement est réputé obtenu si moins de 30% d’entre eux s’opposent à l’établissement ou à la modification du régime, selon le cas.
Les dispositions des articles 146.4 et 146.5 de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la consultation requise pour l’obtention des consentements.
L’avis visé à l’article 146.4 de la Loi doit, dans le cas de l’établissement du régime, mentionner que le coût des engagements du régime, déduction faite de la cotisation patronale, est assumé par les participants actifs au régime, que les rentes des participants et bénéficiaires peuvent être indexées pourvu que le régime demeure capitalisé et que l’actif déterminé lors de la terminaison du régime est entièrement attribué aux participants et bénéficiaires du régime.
D. 159-2007, a. 5; 1535-2024D. 1535-2024, a. 271.