R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
33. Les dispositions de l’article 67.4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) s’appliquent au calcul de la valeur des prestations accessoires optionnelles.
Le régime peut toutefois prévoir que la valeur visée au premier alinéa est calculée en utilisant, pour l’application des normes de pratique visées à cet article, la moyenne des taux des 24 mois civils qui précèdent la date du calcul plutôt que le taux applicable au mois civil précédant cette date.
D. 1290-99, a. 1; D. 1151-2002, a. 22; D. 159-2007, a. 3; D. 1013-2011, a. 6; D. 1535-2024, a. 15.
33. La valeur des prestations accessoires optionnelles doit être calculée suivant les hypothèses auxquelles réfère l’article 67.4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), appliquées en tenant compte des mêmes règles et en utilisant le même type de table de mortalité.
Le régime peut toutefois prévoir, dans le cas où la conversion est effectuée autrement qu’en application du paragraphe 3 de l’article 28, que la valeur visée au premier alinéa est calculée en utilisant les mêmes hypothèses, mais en remplaçant, dans la norme de pratique, la référence au deuxième mois civil précédant la date du calcul par toute moyenne des taux au cours de la période allant du deuxième au vingt-cinquième mois précédant cette date.
D. 1290-99, a. 1; D. 1151-2002, a. 22; D. 159-2007, a. 3; D. 1013-2011, a. 6.