R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
28. Les adaptations particulières suivantes s’appliquent quant aux cotisations accessoires optionnelles:
1°  les dispositions de l’article 47 de la Loi s’appliquent à ces cotisations jusqu’à ce qu’elles soient converties en prestations accessoires optionnelles ou remboursées;
2°  les dispositions de l’article 83 de la Loi s’appliquent de telle sorte que le participant a droit, à compter de la date à laquelle une rente commence à lui être servie au titre du régime, de demander la constitution de prestations accessoires optionnelles, dont la valeur est établie conformément à l’article 33 avec ces cotisations et les intérêts accumulés, ou le remboursement de ces cotisations et de ces intérêts, à moins que le régime ne prévoie que la conversion en prestations accessoires optionnelles ou le remboursement ne peuvent être reportés au-delà de la date du début du service de la rente au participant;
3°  les dispositions du premier alinéa de l’article 86 et du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 98 de la Loi s’appliquent sans tenir compte des cotisations accessoires optionnelles non converties en prestations accessoires optionnelles avant la date du décès, celle à laquelle le participant a cessé d’être actif ou celle de la demande de transfert de telle sorte que ces cotisations soient remboursées en application, selon le cas, du deuxième alinéa de l’article 86 ou du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 98 de la Loi.
D. 1290-99, a. 1; D. 1151-2002, a. 20; D. 1535-2024, a. 12.
28. Un régime de retraite flexible qui satisfait aux conditions prévues par la présente section est soustrait, en ce qui concerne les cotisations accessoires optionnelles, à l’application des dispositions suivantes de la Loi:
1°  l’article 47 de telle sorte que, lorsque le participant ou bénéficiaire a acquis droit à une prestation au titre du régime de retraite, les cotisations accessoires optionnelles continuent, sous réserve des dispositions de l’article 45.1 de la Loi, de porter intérêt au taux visé à l’article 44 de la Loi jusqu’à ce qu’elles soient converties en prestations accessoires optionnelles;
2°  l’article 83 pourvu que le participant ait droit, à compter de la date à laquelle une rente commence à lui être servie au titre du régime, à la constitution de prestations accessoires optionnelles, dont la valeur est établie conformément à l’article 33 du présent règlement, avec ces cotisations portées à son compte;
3°  le paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 86 et le paragraphe 1 de l’article 98 de façon à ce que, pour l’application des autres dispositions de ces articles, les cotisations accessoires optionnelles soient réputées avoir été converties, à la valeur optimale des options disponibles en vertu du régime, en prestations accessoires optionnelles le jour qui précède, selon le cas, le décès du participant, la date à laquelle il a cessé d’être actif ou la date de la demande de transfert;
4°  l’article 264 de telle sorte que ces cotisations soient incessibles et insaisissables dans la même mesure que des cotisations salariales.
D. 1290-99, a. 1; D. 1151-2002, a. 20.