136. La liquidation est effectuée comme s’il s’agissait d’un retrait d’employeur partie à un régime qui ne permet pas le maintien des droits de participants et bénéficiaires visés par le retrait.
Les dispositions des articles 119 à 122, 128, 129 et 131 à 133 s’appliquent avec les adaptations nécessaires, notamment les suivantes:1° la date de l’évaluation actuarielle est substituée à celle du retrait;
2° la date de l’évaluation des droits des participants et bénéficiaires visés est celle de l’évaluation actuarielle;
3° pour l’application de l’article 128, le délai de transmission des relevés de droits est établi en fonction de la date de l’envoi de l’avis visé à l’article 135;
4° le relevé de droits visé à cet article doit en outre mentionner que les droits des participants et bénéficiaires visés seront acquittés en fonction du degré de solvabilité du régime et selon les règles prévues au paragraphe 2 de l’article 127.
1535-2024D. 1535-2024, a. 271.