134. Il doit être procédé à la liquidation des droits des participants et bénéficiaires dont les droits ont été maintenus dans le régime par suite du retrait de leur employeur lorsque le rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime constate que le degré de capitalisation du régime, à la date de l’évaluation actuarielle, est inférieur au seuil fixé par la politique de financement du régime ou que les autres critères établis par celle-ci sont rencontrés à cette date.
1535-2024D. 1535-2024, a. 271.