133. Dans le rapport visé à l’article 202 de la Loi, le degré de solvabilité du régime visé au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 62 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) est celui établi pour tout le régime à la date de l’évaluation des droits des participants et bénéficiaires. Le rapport de retrait doit en outre mentionner si, à la date du retrait, le maintien de droits dans le régime est permis selon les critères établis par la politique de financement du régime.
1535-2024D. 1535-2024, a. 271.