132. Les droits visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 218 de la Loi sont acquittés en proportion du degré de solvabilité du régime établi dans le rapport relatif au retrait d’un employeur visé à l’article 202 de la Loi et transmis à Retraite Québec.
1535-2024D. 1535-2024, a. 271.