131. L’évaluation des droits des participants et bénéficiaires visée au deuxième alinéa de l’article 202 de la Loi peut, avec l’autorisation de Retraite Québec et aux conditions qu’elle fixe, être effectuée à toute date autre que celle visée à cet alinéa.
Les dispositions du troisième alinéa de cet article ne s’appliquent pas à un régime de retraite par financement salarial.
1535-2024D. 1535-2024, a. 271.