R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
131. L’évaluation des droits des participants et bénéficiaires visée au deuxième alinéa de l’article 202 de la Loi peut, avec l’autorisation de Retraite Québec et aux conditions qu’elle fixe, être effectuée à toute date autre que celle visée à cet alinéa.
Les dispositions du troisième alinéa de cet article ne s’appliquent pas à un régime de retraite par financement salarial.
D. 1535-2024, a. 27.