124. Lors du retrait d’un employeur, l’ensemble des droits accumulés au titre d’un régime de retraite par financement salarial par un participant qui a travaillé pour plusieurs employeurs parties au régime doit être pris en compte dans la valeur de ses droits sans égard à l’employeur auprès duquel ceux-ci ont été accumulés.
1535-2024D. 1535-2024, a. 271.