R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
121. Malgré l’article 212 de la Loi, les droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur ou par la terminaison du régime doivent être évalués à l’une ou l’autre des dates qui suivent, en utilisant les hypothèses visées au deuxième alinéa de l’article 79 et qui s’appliquent à cette date:
1°  la date où le participant a cessé d’être actif, si les droits à évaluer sont ceux d’un participant qui a cessé d’être actif avant la date du retrait ou de la terminaison et qui, à cette date, avait déjà opté pour l’acquittement de ses droits dans le délai prévu au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 99 de la Loi ou était encore dans le délai pour exercer une telle option, ou ceux d’un bénéficiaire dont les droits résultent des services reconnus à un tel participant;
2°  la date du retrait ou de la terminaison, si les droits à évaluer sont ceux de tout autre participant ou bénéficiaire visé par le retrait ou la terminaison, incluant tout participant ou bénéficiaire dont la rente est en service à cette date.
Les droits des participants et des bénéficiaires visés au paragraphe 1 du premier alinéa portent intérêt, de la date à laquelle ils sont évalués jusqu’à la date du retrait ou de la terminaison, au taux utilisé aux fins de cette évaluation.
D. 1535-2024, a. 27.