121. Malgré l’article 212 de la Loi, les droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur ou par la terminaison du régime doivent être évalués à l’une ou l’autre des dates qui suivent, en utilisant les hypothèses visées au deuxième alinéa de l’article 79 et qui s’appliquent à cette date:1° la date où le participant a cessé d’être actif, si les droits à évaluer sont ceux d’un participant qui a cessé d’être actif avant la date du retrait ou de la terminaison et qui, à cette date, avait déjà opté pour l’acquittement de ses droits dans le délai prévu au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 99 de la Loi ou était encore dans le délai pour exercer une telle option, ou ceux d’un bénéficiaire dont les droits résultent des services reconnus à un tel participant;
2° la date du retrait ou de la terminaison, si les droits à évaluer sont ceux de tout autre participant ou bénéficiaire visé par le retrait ou la terminaison, incluant tout participant ou bénéficiaire dont la rente est en service à cette date.
Les droits des participants et des bénéficiaires visés au paragraphe 1 du premier alinéa portent intérêt, de la date à laquelle ils sont évalués jusqu’à la date du retrait ou de la terminaison, au taux utilisé aux fins de cette évaluation.
1535-2024D. 1535-2024, a. 271.