R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
119. À compter de la date du retrait d’un employeur ou de la terminaison du régime, aucune rente ou partie de rente d’un participant ou bénéficiaire visé par le retrait ou la terminaison ne peut être garantie auprès d’un assureur si ce n’est aux fins de son acquittement conformément aux dispositions de la présente sous-section.
D. 1535-2024, a. 27.