R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
118. Malgré les articles 198, 207 et 240.2 de la Loi, seuls sont visés par le retrait d’un employeur partie à un régime de retraite par financement salarial ou par la terminaison d’un tel régime les participants et les bénéficiaires dont les droits n’ont pas été acquittés avant la date du retrait ou de la terminaison.
Malgré le paragraphe 1 du troisième alinéa de l’article 198 de la Loi, n’est pas visé par le retrait d’un employeur le participant actif qui, à la date du retrait, est au service d’un autre employeur partie au régime.
D. 1535-2024, a. 27.