R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
111. Un excédent d’actif du régime peut être affecté, selon le cas:
1°  dès lors que le régime est capitalisé, s’il est affecté à l’indexation des rentes;
2°  dès lors que le régime est capitalisé et solvable et uniquement si les rentes sont pleinement indexées, à l’une ou l’autre des fins prévues par le régime conformément au paragraphe 2 de l’article 110.
Le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être utilisé est égal, dans le cas visé au paragraphe 1 du premier alinéa, au montant de l’excédent d’actif déterminé selon l’approche de capitalisation et, dans le cas visé au paragraphe 2 de cet alinéa, au moindre du montant de l’excédent d’actif déterminé selon l’approche de capitalisation et de celui déterminé selon l’approche de solvabilité, établis à la date de l’évaluation actuarielle et en tenant compte, le cas échéant, de l’affectation préalable de l’excédent d’actif à l’indexation des rentes.
D. 1535-2024, a. 27.