R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
110. Un excédent d’actif ne peut être affecté qu’aux fins suivantes et selon ce que prévoit le régime:
1°  à l’indexation des rentes;
2°  pourvu que les rentes soient pleinement indexées, à l’acquittement de cotisations salariales, à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime ou selon une combinaison de ces modes d’acquittement.
D. 1535-2024, a. 27.