110. Un excédent d’actif ne peut être affecté qu’aux fins suivantes et selon ce que prévoit le régime:1° à l’indexation des rentes;
2° pourvu que les rentes soient pleinement indexées, à l’acquittement de cotisations salariales, à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime ou selon une combinaison de ces modes d’acquittement.