105. Un régime de retraite par financement salarial ne peut permettre le maintien dans le régime de droits de participants et bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie au régime que si la politique de financement du régime fixe, d’une part, le degré de capitalisation du régime en deçà duquel l’option de maintenir leurs droits dans le régime ne peut être offerte aux participants et bénéficiaires visés par un retrait d’employeur et, d’autre part, celui en deçà duquel il doit être procédé à la liquidation des droits maintenus dans le régime lors de retraits d’employeur antérieurs. Ces seuils ne peuvent être inférieurs à 100%.
Le degré de capitalisation à considérer est celui, établi sans tenir compte de l’hypothèse de l’indexation des rentes, que détermine la plus récente évaluation actuarielle du régime.
La politique de financement peut prévoir des critères qui, parmi les suivants, doivent en outre être considérés aux fins visées au premier alinéa:1° le pourcentage que représente, par rapport au passif du régime établi selon l’approche de capitalisation, le passif relatif aux droits des participants et bénéficiaires dont les droits sont maintenus dans le régime par suite de retraits d’employeur;
2° le degré de maturité du régime, savoir le pourcentage que représente, par rapport au passif du régime, le passif relatif aux droits des participants dont la rente est en service et des bénéficiaires, établis selon l’approche de capitalisation;
3° le degré de solvabilité du régime.
La politique de financement peut prévoir que le maintien de droits n’est offert qu’aux participants et bénéficiaires dont la rente est en service à la date du retrait.
1535-2024D. 1535-2024, a. 271.