102. Malgré l’article 137 de la Loi, les montants d’amortissement à verser relativement à un déficit actuariel pour tout ou partie de chaque exercice financier du régime de retraite compris dans la période d’amortissement peuvent être répartis selon les modalités prévues au régime de retraite.
Pour l’application du premier alinéa, les prévisions relatives à la masse salariale et au nombre des participants actifs sont les mêmes que celles utilisées pour vérifier la capitalisation du régime aux fins de la dernière évaluation actuarielle de celui-ci.
1535-2024D. 1535-2024, a. 271.