R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
51. La politique de financement établie en application de l’article 142.5 de la Loi doit indiquer s’il peut être procédé au décalage des cotisations visées à l’article 48 ou de l’une ou l’autre de ces cotisations et les conditions qui s’appliquent à un tel décalage.
À défaut de dispositions dans la politique de financement, le décalage de toute cotisation visée à l’article 48 s’applique.
D. 46-2024, a. 51.
En vig.: 2024-02-22
51. La politique de financement établie en application de l’article 142.5 de la Loi doit indiquer s’il peut être procédé au décalage des cotisations visées à l’article 48 ou de l’une ou l’autre de ces cotisations et les conditions qui s’appliquent à un tel décalage.
À défaut de dispositions dans la politique de financement, le décalage de toute cotisation visée à l’article 48 s’applique.
D. 46-2024, a. 51.