R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

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À jour au 1er avril 2024
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chapitre R-15.1, r. 1.3
Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
(chapitre R-15.1, a. 2, 2e et 3e al.).
SECTION I
DOMAINE D’APPLICATION
D. 46-2024, sec. I.
1. Les dispositions du présent règlement ne visent que les régimes de retraite auxquels s’applique le chapitre X de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et dont l’employeur est une municipalité, un organisme visé à l’article 18 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), un office municipal d’habitation au sens de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8) ou un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé à l’un des paragraphes 1 à 11 de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
Dans le cas d’un régime de retraite interentreprises, même non considéré comme tel par l’application de l’article 11 de la Loi, le présent règlement ne s’applique toutefois que dans la mesure où, à la fin de chaque exercice financier du régime, au moins 90% des participants actifs du régime relèvent d’employeurs visés au premier alinéa.
En outre, dans le cas d’un régime de retraite qui comporte des dispositions identiques à celles d’un régime de retraite à cotisation déterminée, seuls doivent être considérés aux fins de l’application du deuxième alinéa les participants actifs qui ont des droits au titre de dispositions à prestations déterminées.
D. 46-2024, a. 1.
SECTION II
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES
D. 46-2024, sec. II.
2. Les dispositions de la Loi s’appliquent à un régime de retraite visé à l’article 1 en tenant compte des soustractions et des adaptations prévues au présent règlement. En cas d’incompatibilité, les dispositions du présent règlement prévalent.
D. 46-2024, a. 2.
3. Un régime de retraite visé par le présent règlement est soustrait à l’application des dispositions des articles 42.1, 42.2, du deuxième alinéa de l’article 118, de l’article 125, des articles 132 à 135, des articles 142.4, 144, 146.6 à 146.9.1, 182.1, 182.2 et 230.2 de la Loi.
D. 46-2024, a. 3.
SECTION III
COTISATIONS
D. 46-2024, sec. III.
4. La cotisation d’équilibre spéciale visée à l’article 29 de la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire (chapitre R-26.2.1), la somme versée pour acquitter tout engagement supplémentaire résultant d’une modification du régime en application de l’article 19 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1) et la cotisation spéciale de modification visée à l’article 11, sont considérées être, pour l’application des dispositions de la Loi, une cotisation spéciale de modification visée au paragraphe 1 de l’article 38.2 de la Loi.
D. 46-2024, a. 4.
5. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 60 et de l’article 78 de la Loi, les cotisations de stabilisation versées par un participant, avec les intérêts accumulés, sont assimilées à des cotisations salariales.
D. 46-2024, a. 5.
6. Lorsque, pour l’application des dispositions de la Loi, il doit être tenu compte des cotisations salariales versées, avec les intérêts accumulés, les cotisations de stabilisation versées par un participant portent intérêt au taux crédité sur les cotisations salariales.
D. 46-2024, a. 6.
SECTION IV
RÈGLES DE FINANCEMENT
D. 46-2024, sec. IV.
§ 1.  — Dispositions générales
D. 46-2024, ss. 1.
7. Malgré le paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi, un régime de retraite doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle à la date qui précède celle à compter de laquelle un excédent d’actif est affecté.
D. 46-2024, a. 7.
8. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 123 de la Loi, est capitalisé le régime de retraite dont le compte général est, à la date de l’évaluation actuarielle, au moins égal à la valeur du passif du régime.
D. 46-2024, a. 8.
9. Pour l’application de l’article 124 de la Loi, l’actif du régime s’entend du compte général.
D. 46-2024, a. 9.
10. Seul un déficit actuariel technique visé à l’article 131 de la Loi peut être établi dans un régime de retraite auquel s’applique le présent règlement. Ce déficit correspond, à la date d’une évaluation actuarielle, à l’excédent du passif du régime sur le compte général.
D. 46-2024, a. 10.
11. Lorsqu’une évaluation actuarielle détermine la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime de retraite, les dispositions du premier alinéa de l’article 139 de la Loi s’appliquent avec les adaptations suivantes:
1°  une cotisation spéciale de modification doit être versée à la caisse de retraite quel que soit le degré de capitalisation du régime de retraite;
2°  la valeur des engagements supplémentaires, à la date de l’évaluation, correspond à la plus élevée entre celle calculée selon l’approche de solvabilité et celle calculée selon l’approche de capitalisation.
Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa, si la totalité de la cotisation spéciale de modification est acquittée au moyen de gains actuariels comptabilisés dans la réserve visée au premier alinéa de l’article 14 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1), la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime doit être calculée uniquement selon l’approche de capitalisation.
D. 46-2024, a. 11.
12. L’article 140 de la Loi ne s’applique pas à une évaluation actuarielle partielle.
D. 46-2024, a. 12.
§ 2.  — Détermination de la provision pour écarts défavorables
D. 46-2024, ss. 2.
13. La provision pour écarts défavorables est calculée à la date de toute évaluation actuarielle complète d’un régime de retraite ainsi qu’à la date d’une évaluation actuarielle partielle visée au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi, à moins qu’aux fins de cette évaluation, elle soit estimée selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article 16.
D. 46-2024, a. 13.
14. La provision pour écarts défavorables est égale au montant «P» de la formule suivante:
(T × R) + (7% × S) + X = P
«T» représente le taux, exprimé en pourcentage, obtenu en multipliant la variable «D» déterminée conformément à l’article 15 par 0,0175;
«R» représente la valeur du passif associé aux rentes en service, autres que les rentes garanties, augmentée, si les politiques établies par le comité de retraite en disposent ainsi, de la valeur des droits des participants au régime de retraite dont l’âge est inférieur de moins de 10 ans à l’âge normal de la retraite et à qui aucune rente n’est servie, cette dernière valeur excluant ici celle des cotisations visées aux paragraphes 1 et 2 de la variable «S» versées par ces participants et celle des rentes garanties constituées pour leur compte;
«S» représente la valeur du passif du régime réduite d’un montant représentant la somme des valeurs suivantes:
1° celle des cotisations volontaires et des cotisations accessoires optionnelles versées à la caisse de retraite, avec les intérêts accumulés;
2° celle des cotisations versées au titre d’un régime à cotisation déterminée auquel s’applique le chapitre X de la Loi ou en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée, avec les intérêts accumulés;
3° celle du passif associé aux rentes en service augmentée, si les politiques établies par le comité de retraite en disposent ainsi, de la valeur des droits des participants au régime dont l’âge est inférieur de moins de 10 ans à l’âge normal de la retraite et à qui aucune rente n’est servie, cette dernière valeur excluant ici celle des cotisations visées aux paragraphes 1 et 2 versées par ces participants;
4° celle du passif associé aux rentes différées garanties non visées par le paragraphe 3;
«X» représente:
1° dans le cas où le taux que représente la variable «T» est inférieur à 7%, le résultat de la formule
(R – V) × (7% - T)
dans laquelle «V» est égal à la variable «V» de l’article 15;
2° dans les autres cas, zéro.
La valeur du passif pris en considération pour le calcul de la provision pour écarts défavorables est établie en utilisant les données selon l’approche de solvabilité.
D. 46-2024, a. 14.
15. Dans le cas où la valeur que représente la variable «R» de l’article 14 est nulle, la variable «D» de cet article est égale à zéro.
Dans les autres cas, la variable «D» correspond au résultat, en valeur absolue, de la formule suivante:
R × dR – V × dM
R
«R» représente la variable «R» de l’article 14;
«dR» représente la duration du passif constituant la variable «R»;
«V» représente le moindre des montants suivants:
1° celui qui équivaut au montant des placements à revenu fixe au sens de l’article 60.8 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6). Le montant des placements à revenu fixe d’un régime de retraite est déterminé en incluant le montant de tout placement à revenu variable associé à un instrument financier qui le transforme en placement à revenu fixe, mais en excluant le montant de tout placement à revenu fixe associé à un instrument financier qui le transforme en placement à revenu variable;
2° celui qui équivaut à la valeur que représente la variable «R»;
«dM» représente la duration des placements visés au paragraphe 1 de la variable «V». La duration attribuée à un placement dans des biens en infrastructure ou dans des biens immobiliers ne peut excéder 6.
Aux fins du paragraphe 1 de la variable «V», les placements à revenus fixes ne considèrent pas les rentes garanties ni les cotisations visées aux paragraphes 1 et 2 de la variable «S» de l’article 14 qui font l’objet d’un placement distinct.
D. 46-2024, a. 15.
16. La variable «dM» de l’article 15 est établie par l’actuaire responsable de l’évaluation actuarielle à l’aide des durations calculées par celui qui effectue le placement de toute partie de l’actif du régime. Les instruments dérivés peuvent être considérés aux fins d’établir la duration de l’actif.
Aux fins d’une évaluation actuarielle partielle, l’actuaire peut estimer les variables «R» et «S» de l’article 14 de même que la variable «dR» de l’article 15.
D. 46-2024, a. 16.
17. Les dispositions des articles 14 à 16 s’appliquent aux fins du calcul de la valeur que doit atteindre le fonds de stabilisation en application des articles 15 et 17 de la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire (chapitre R-26.2.1) ou des articles 9 et 23 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1).
D. 46-2024, a. 17.
§ 3.  — Acquittement des droits
D. 46-2024, ss. 3.
18. Malgré le troisième alinéa de l’article 143 de la Loi, les droits des participants et bénéficiaires visés au paragraphe 1 ou 2 de l’article 146 de la Loi sont acquittés intégralement.
D. 46-2024, a. 18.
SECTION V
EXCÉDENT D’ACTIF
D. 46-2024, sec. V.
§ 1.  — Affectation de l’excédent d’actif
D. 46-2024, ss. 1.
19. Le montant d’excédent d’actif pouvant être utilisé pour l’exercice financier d’un régime de retraite, ou la partie de cet exercice, qui suit immédiatement la date de l’évaluation actuarielle et, le cas échéant, pour un ou chacun des exercices financiers suivants jusqu’à la date de la prochaine évaluation actuarielle complète, est affecté selon l’un des modes suivants ou une combinaison de ceux-ci, selon ce que prévoit le régime de retraite:
1°  l’acquittement de cotisations patronales;
2°  l’acquittement de cotisations salariales;
3°  l’acquittement d’une cotisation spéciale de modification;
4°  la remise de sommes à l’employeur seul, aux participants seuls, ou aux deux.
D. 46-2024, a. 19.
20. Le montant d’excédent d’actif qui peut être affecté à l’acquittement de la cotisation spéciale de modification correspond, à la date d’une évaluation actuarielle du régime, à la différence entre l’actif du régime déterminé selon l’approche de capitalisation et la somme de son passif déterminé selon l’approche de capitalisation et de la provision pour écarts défavorables.
Dans le cas d’une affectation de l’excédent d’actif visée aux paragraphes 1, 2, et 4 de l’article 19, le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être utilisé est égal au moindre des montants suivants, établis à la date de l’évaluation actuarielle:
1°  celui déterminé en application du premier alinéa;
2°  selon l’approche de solvabilité, celui par lequel l’actif du régime excède 105% de son passif.
En outre, dans le cas d’un régime de retraite régi par la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire (chapitre R-26.2.1) ou la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1) qui, selon les dispositions de la loi qui sont applicables au régime, peut faire l’objet d’une affectation visée au paragraphe 4 de l’article 19, le montant visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa est celui déterminé conformément aux dispositions de la loi qui lui sont applicables.
D. 46-2024, a. 20.
21. L’affectation de l’excédent d’actif à l’acquittement de cotisations cesse à la date de toute évaluation actuarielle ou de tout avis visé à l’article 119.1 de la Loi qui montre que les conditions prévues à l’article 20 ne sont plus réunies.
D. 46-2024, a. 21.
§ 2.  — Attribution de l’excédent d’actif
D. 46-2024, ss. 2.
22. L’attribution de l’excédent d’actif d’un régime de retraite terminé doit être conforme aux conditions et modalités prévues par le régime.
La part attribuée aux participants et bénéficiaires est répartie entre eux au prorata de la valeur de leurs droits ou selon une autre méthode prévue par le régime.
D. 46-2024, a. 22.
SECTION VI
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VOLETS D’UN RÉGIME DE RETRAITE
D. 46-2024, sec. VI.
§ 1.  — Dispositions générales
D. 46-2024, ss. 1.
23. Un régime de retraite qui a fait l’objet d’une modification pour y constituer un fonds de stabilisation comporte, à la date de prise d’effet de cette modification qui est dite «date de séparation de la caisse de retraite», 2 volets distincts:
1°  un volet antérieur relatif aux services effectués avant la date de la séparation de la caisse de retraite auquel s’appliquent les dispositions de la sous-section 2 de la présente section;
2°  un volet postérieur relatif aux services effectués à compter de la date de la séparation de la caisse de retraite auquel s’appliquent les dispositions de la sous-section 3 de la présente section.
D. 46-2024, a. 23.
24. Tout régime de retraite qui n’a pas fait l’objet d’une modification visée à l’article 23 est régi par les dispositions de la sous-section 2 de la présente section. Toutefois, un régime de retraite dans lequel la réserve a été convertie en fonds de stabilisation en application de l’article 40 est régi par les dispositions de la sous-section 3 de la présente section.
D. 46-2024, a. 24.
25. Tout régime qui comporte lors de son établissement un fonds de stabilisation est régi par les dispositions de la sous-section 3 de la présente section.
D. 46-2024, a. 25.
26. Chaque volet du régime est régi par la Loi et le présent règlement en ce qui a trait à l’application des dispositions relatives au financement, au placement de l’actif, à l’affectation et l’attribution d’éventuels excédents d’actif, à la scission et à la fusion, au retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises et à la terminaison d’un régime ainsi qu’aux modalités d’acquittement des droits des participants et bénéficiaires comme s’il s’agissait de 2 régimes de retraite distincts.
D. 46-2024, a. 26.
27. Pour l’application de l’article 60 de la Loi, le régime de retraite est considéré ne pas comporter de volets distincts. Toutefois, les cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé à l’article 60 de la Loi doivent être réparties au prorata de la valeur des droits à prestations déterminées accumulés dans chaque volet du régime de retraite.
D. 46-2024, a. 27.
28. Malgré l’article 26, un régime de retraite peut prévoir qu’il est considéré ne comporter aucun volet distinct aux fins des modalités d’acquittement des droits des participants et bénéficiaires en application de l’article 98, du paragraphe 4 de l’article 200 et de l’article 236 de la Loi ainsi que de la rente servie par le régime et de l’exercice des options prévues à la section IV du chapitre VI de la Loi.
D. 46-2024, a. 28.
29. Il ne peut être procédé au retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises en application des dispositions de la sous-section 1 de la section I du chapitre XIII de la Loi que si, à la date du retrait, l’employeur ne compte plus de participants actifs à son service tant au titre du volet antérieur que du volet postérieur du régime de retraite.
D. 46-2024, a. 29.
30. Un volet d’un régime ne peut être terminé à moins que l’autre volet ne le soit également.
Toutefois, si le régime le prévoit, le volet antérieur peut être terminé à la condition que les rentes de tous les participants et bénéficiaires ayant des droits au titre de ce volet soient en service à la date de la terminaison, que le régime ne fasse l’objet d’aucune modification ou suspension de l’indexation de ces rentes en application du premier alinéa de l’article 21 de la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire (chapitre R-26.2.1) ou du premier alinéa de l’article 16 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1) et qu’il soit satisfait à toute autre condition que peut prévoir le régime de retraite pour terminer ce volet.
D. 46-2024, a. 30.
31. En cas de terminaison, il ne peut y avoir transfert de l’excédent d’actif d’un volet à l’autre du régime.
D. 46-2024, a. 31.
32. Une part de la cotisation salariale d’un participant peut être versée au volet antérieur du régime de retraite, dans la mesure prévue par le régime et pourvu que le participant ait des droits au titre de ce volet.
D. 46-2024, a. 32.
§ 2.  — Dispositions relatives au volet antérieur
D. 46-2024, ss. 2.
33. Au début de chaque exercice financier d’un régime de retraite, après, le cas échéant, le transfert prévu à l’article 35 ou à l’article 37, le versement d’une part de la cotisation d’équilibre déterminée pour cet exercice relativement au déficit actuariel technique s’effectue par un transfert de la réserve au compte général. Cette part est égale au moindre de la réserve à ce moment et de 50% de cette cotisation d’équilibre. Elle est répartie proportionnellement entre chacune des mensualités relatives à ce déficit pour l’exercice.
Lorsqu’une évaluation actuarielle complète d’un régime à une date se situant au cours d’un exercice financier établit que le montant transféré de la réserve au compte général au début de l’exercice financier est inférieur à ce qu’il aurait dû être selon cette évaluation actuarielle, la différence doit être transférée de la réserve au compte général. Si le montant transféré au début de l’exercice est supérieur à ce qu’il aurait dû être selon cette évaluation actuarielle, la différence doit être transférée du compte général à la réserve.
Un transfert prévu au deuxième alinéa s’effectue le jour qui suit la date de l’évaluation actuarielle.
D. 46-2024, a. 33.
34. Pour la détermination de la capitalisation, l’actif du volet antérieur est réparti entre un compte général et une réserve. Le compte général correspond à la valeur de l’actif du volet antérieur réduit de la réserve.
De plus, le taux de rendement de la réserve correspond à celui obtenu sur le placement de l’actif du volet antérieur.
D. 46-2024, a. 34.
35. Lorsque, à la date d’une évaluation actuarielle complète d’un régime de retraite, la réserve excède la provision pour écarts défavorables du volet antérieur calculée conformément aux dispositions des articles 14 à 16, cet excédent est, à cette date, transféré de la réserve au compte général.
D. 46-2024, a. 35.
36. Les gains actuariels sont déterminés à la date d’une évaluation actuarielle complète d’un régime de retraite. Leur montant correspond à l’excédent du compte général du régime, augmenté de la valeur des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir un déficit actuariel déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure, sur le passif du régime.
Si des gains actuariels sont ainsi déterminés, ils se composent des éléments suivants:
1°  les cotisations additionnelles, dont le montant correspond à l’excédent de la valeur des cotisations incluses dans l’actif du régime depuis la date de la dernière évaluation actuarielle complète sur celle des cotisations prévues, pour la même période, au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 39 de la Loi;
2°  les gains ou pertes techniques, dont le montant correspond à la somme des variations, depuis la dernière évaluation actuarielle complète, de la valeur des engagements nés du régime et de son compte général, causées par les écarts entre les résultats et les prévisions et par les changements apportés aux hypothèses et méthodes actuarielles, étant entendu que les cotisations additionnelles déterminées au paragraphe 1 sont exclues de ce calcul;
3°  les autres gains actuariels.
La valeur des cotisations d’équilibre visées au premier alinéa est établie en utilisant le taux d’intérêt de l’évaluation actuarielle complète précédente sans tenir compte des écarts qui résultent de l’application de l’article 50.
D. 46-2024, a. 36.
37. À la date de toute évaluation actuarielle complète d’un régime de retraite, le moindre des montants suivants doit être transféré du compte général à la réserve:
1°  le montant des gains techniques déterminés lors de l’évaluation actuarielle et celui de l’excédent de la cotisation spéciale de modification versée depuis la dernière évaluation actuarielle complète du régime sur la valeur, selon l’approche de capitalisation, des engagements supplémentaires résultant de la modification relativement à laquelle cette cotisation a été versée;
2°  l’excédent de la provision pour écarts défavorables du volet antérieur calculée conformément aux dispositions des articles 14 à 16 sur la réserve.
D. 46-2024, a. 37.
38. Doit être exclu de la réserve, pour l’application des articles 35 et 37, le solde des gains actuariels comptabilisés dans la réserve en application du premier alinéa de l’article 14 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1).
D. 46-2024, a. 38.
39. Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 138 de la Loi, la période d’amortissement d’un déficit actuariel technique afférent au volet antérieur d’un régime de retraite se termine au plus tard 15 ans après la date de l’évaluation actuarielle.
D. 46-2024, a. 39.
40. Malgré les dispositions de la présente sous-section, un régime de retraite visé à l’article 17 de la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire (chapitre R-26.2.1) peut être modifié pour convertir, à une date non antérieure à celle où intervient la modification, la réserve en fonds de stabilisation. L’évaluation actuarielle qui considère pour la première fois cette modification doit être complète.
Les gains actuariels déterminés à la date de cette évaluation actuarielle conformément à l’article 36 doivent être transférés dans le fonds de stabilisation.
D. 46-2024, a. 40.
§ 3.  — Dispositions relatives au volet postérieur
D. 46-2024, ss. 3.
41. Pour la détermination de la capitalisation, l’actif du volet postérieur est réparti entre le compte général et le fonds de stabilisation. Le compte général correspond à la valeur de l’actif du volet postérieur réduit du fonds de stabilisation.
De plus, le taux de rendement du fonds de stabilisation correspond à celui obtenu sur le placement de l’actif du volet postérieur.
D. 46-2024, a. 41.
42. Le fonds de stabilisation est alimenté par une cotisation de stabilisation qui représente au moins 10% de la cotisation d’exercice, établie sans tenir compte d’une marge pour écarts défavorables prévue par l’Institut canadien des actuaires, des intérêts accumulés et des gains actuariels déterminés conformément à l’article 36. Le régime doit indiquer qui, de l’employeur seul, des participants actifs seuls, ou des deux, verse la cotisation de stabilisation et, le cas échéant, indiquer la proportion plus élevée que représente cette cotisation.
Le niveau visé du fonds de stabilisation doit être au moins égal à celui de la provision pour écarts défavorables du volet postérieur établi conformément aux dispositions des articles 14 à 16. En outre, la cotisation de stabilisation peut cesser d’être versée, selon ce que prévoit le régime, dès que le niveau du fonds de stabilisation atteint celui de la provision pour écarts défavorables.
Les cotisations de stabilisation versées par les participants sont distinctes des cotisations salariales ou volontaires visées à l’article 37 de la Loi.
D. 46-2024, a. 42.
43. À l’exception des cotisations d’équilibre relatives au déficit actuariel technique qui, si elles sont établies conformément à l’article 50, ne peuvent être acquittées à même le fonds de stabilisation, le régime doit prévoir les conditions et modalités d’acquittement à même le fonds de stabilisation du déficit actuariel technique et des cotisations d’équilibre relatives à ce déficit.
D. 46-2024, a. 43.
44. L’excédent d’actif ne peut être affecté selon ce que prévoit le régime de retraite que si le volet postérieur du régime ne comporte aucun déficit actuariel technique.
D. 46-2024, a. 44.
45. Le solde du fonds de stabilisation à la fin d’un exercice financier est déterminé en apportant les ajustements suivants au solde du fonds à la fin de l’exercice précédent:
1°  sont ajoutées les cotisations de stabilisation versées pendant l’exercice;
2°  sont ajoutés les gains actuariels transférés du compte général à la date d’une évaluation actuarielle complète;
3°  sont soustraites les sommes transférées au compte général pour acquitter tout ou partie du déficit actuariel technique ou des cotisations d’équilibre requises relativement à ce déficit;
4°  sont soustraites les sommes utilisées lors d’une affectation de l’excédent d’actif.
Pour l’application du présent article, il doit être tenu compte du rendement obtenu sur le placement de l’actif du volet postérieur.
D. 46-2024, a. 45.
§ 4.  — Dispositions diverses
D. 46-2024, ss. 4.
46. Les renseignements que doivent contenir les relevés prévus aux articles 112, 113 et 207.3 de la Loi sont présentés pour le volet postérieur et le volet antérieur du régime comme s’il s’agissait de régimes de retraite distincts. En outre, ces relevés doivent indiquer que l’affectation et l’attribution de l’excédent d’actif d’un volet ne visent que les participants et bénéficiaires qui ont des droits dans ce volet.
D. 46-2024, a. 46.
47. Pour l’application des articles 57, 58, 59.0.2 et 65 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), les cotisations de stabilisation versées par les participants et par l’employeur doivent être ajoutées respectivement aux cotisations salariales et aux cotisations patronales.
D. 46-2024, a. 47.
SECTION VII
DÉCALAGE DES COTISATIONS
D. 46-2024, sec. VII.
48. Lorsque la cotisation d’exercice, la cotisation de stabilisation ou la cotisation d’équilibre technique est partagée, toute variation des mensualités de l’une ou l’autre de ces cotisations peut, aux conditions prévues à la politique de financement du régime de retraite, prendre effet à la date de début de l’exercice financier suivant celui auquel se rapporte le calcul de ces cotisations.
Si la valeur, actualisée à la date de l’évaluation actuarielle, des mensualités de la cotisation d’équilibre à verser pour la période visée par le report de la variation est inférieure au montant du déficit actuariel technique établi par cette évaluation actuarielle, le montant du déficit actuariel technique au début de l’exercice suivant doit correspondre à la différence entre les valeurs suivantes:
1°  la valeur accumulée du déficit actuariel technique déterminé à la date de l’évaluation actuarielle;
2°  la valeur accumulée des mensualités requises selon l’évaluation actuarielle précédente relativement à un tel déficit pour la période visée par le report de la variation.
Le décalage des cotisations ne s’applique qu’au volet du régime qui prévoit un tel partage et uniquement aux cotisations expressément visées par celui-ci.
Les valeurs actualisées ou accumulées sont établies en utilisant un taux d’intérêt identique à celui utilisé pour établir le passif du régime à la date de l’évaluation actuarielle.
Les dispositions du présent article s’appliquent malgré celles du quatrième alinéa de l’article 41 de la Loi.
D. 46-2024, a. 48.
49. Aux fins de l’amortissement du déficit actuariel technique en cas de décalage de cotisations, le délai prévu au paragraphe 1 de l’article 138 de la Loi commence à la date de fin de l’exercice financier suivant la date de l’évaluation actuarielle.
D. 46-2024, a. 49.
50. Pour l’application de l’article 137 de la Loi, les mensualités qui représentent un pourcentage de la masse salariale versée aux participants actifs doivent être établies en utilisant un pourcentage qui, pour la période couverte par l’évaluation actuarielle, permet le versement de mensualités au moins égales à celles qui auraient été établies sous la forme d’une somme fixe. Ce pourcentage peut être ajusté à une fréquence autre qu’annuellement pour assurer un financement uniforme du régime de retraite pendant la période couverte par l’évaluation actuarielle.
En outre, une moyenne de la masse salariale estimée pour la période couverte par l’évaluation actuarielle peut être utilisée pour obtenir un pourcentage fixe pour la période visée.
La période couverte par l’évaluation actuarielle s’entend pour l’application des premier et deuxième alinéas, de la période de 3 ans qui débute à la date à laquelle les cotisations visées par le décalage commencent à être versées au régime de retraite conformément à ce que prévoit l’évaluation actuarielle.
D. 46-2024, a. 50.
51. La politique de financement établie en application de l’article 142.5 de la Loi doit indiquer s’il peut être procédé au décalage des cotisations visées à l’article 48 ou de l’une ou l’autre de ces cotisations et les conditions qui s’appliquent à un tel décalage.
À défaut de dispositions dans la politique de financement, le décalage de toute cotisation visée à l’article 48 s’applique.
D. 46-2024, a. 51.
SECTION VIII
RAPPORTS
D. 46-2024, sec. VIII.
§ 1.  — Présentation des renseignements
D. 46-2024, ss. 1.
52. Lorsqu’un régime de retraite comporte 2 volets, les renseignements relatifs à chacun d’eux doivent être présentés séparément dans tout rapport visé par la présente section.
En outre, les dispositions de la sous-section 3 de la section I du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) s’appliquent en tenant compte des adaptations nécessaires prévues à la présente section.
D. 46-2024, a. 52.
§ 2.  — Évaluation actuarielle complète du volet antérieur
D. 46-2024, ss. 2.
53. La partie du rapport relatif à une évaluation actuarielle complète qui concerne le volet antérieur doit en outre contenir les renseignements suivants:
1°  en ce qui concerne la provision pour écarts défavorables du volet antérieur déterminée en application des articles 14 à 16:
a)  son montant et celui des variables «R», «S» et «D»;
b)  la variable «dR» et les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour l’établir;
c)  le montant déterminé conformément au paragraphe 1 de la variable «V» de l’article 15 et celui de la variable «dM» de cet article;
2°  en ce qui concerne la réserve:
a)  la conciliation de la réserve depuis la dernière évaluation actuarielle complète en précisant les entrées et les sorties de fonds incluant celles à la date de l’évaluation actuarielle;
b)  le montant des gains actuariels déterminés à la date de l’évaluation actuarielle conformément à l’article 36 ainsi que le montant des cotisations additionnelles, des gains ou pertes techniques et des autres gains actuariels qui les composent;
c)  le cas échéant, l’estimé des sommes de la réserve qui seront utilisées, pour chacun des exercices financiers suivants la date de l’évaluation actuarielle, pour acquitter en partie des cotisations d’équilibre relatives au déficit actuariel technique;
d)  le solde des gains comptabilisés dans la réserve en application du premier alinéa de l’article 14 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1);
3°  les règles concernant le décalage des cotisations prévues à la politique de financement;
4°  le solde des obligations municipales à la date de l’évaluation actuarielle remises à la caisse de retraite en application de l’article 255 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2004, chapitre 20);
5°  si une cotisation de stabilisation est versée en application de l’article 17 de la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire (chapitre R-26.2.1):
a)  la cotisation de stabilisation prévue pour l’exercice financier ou la partie d’exercice financier qui suit immédiatement l’évaluation actuarielle;
b)  la règle qui sert à déterminer la cotisation de stabilisation pour l’exercice financier ou la partie d’exercice financier visé au sous-paragraphe a et pour les 2 exercices financiers subséquents;
c)  les montants qui doivent être versés respectivement par l’employeur et les participants actifs pour chaque exercice ou partie d’exercice financier visés au sous-paragraphe b.
D. 46-2024, a. 53.
54. La partie du rapport relatif à une évaluation actuarielle complète visée au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi qui concerne le volet antérieur doit en outre contenir les renseignements suivants:
1°  le montant de la cotisation spéciale de modification;
2°  le mode d’acquittement de la cotisation spéciale de modification, avec, le cas échéant, le montant d’excédent d’actif utilisé ou les sommes prises à même les gains comptabilisés dans la réserve en application du premier alinéa de l’article 14 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1);
3°  qui, de l’employeur seul, des participants actifs seuls, ou des deux, verse la cotisation spéciale de modification.
D. 46-2024, a. 54.
55. La partie du rapport relatif à une évaluation actuarielle complète visée au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi qui concerne le volet antérieur doit en outre contenir les renseignements suivants:
1°  le montant d’excédent d’actif pouvant être utilisé;
2°  dans le cas d’une affectation de l’excédent d’actif visée au paragraphe 1, 2, ou 4 de l’article 19, chacun des montants d’excédent d’actif déterminés en application du deuxième alinéa de l’article 20;
3°  le montant d’excédent d’actif qu’il est projeté d’utiliser et les modalités de son affectation.
Si le montant d’excédent d’actif est utilisé pour le rétablissement de l’indexation des rentes conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire (chapitre R-26.2.1) ou des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1), le rapport doit indiquer les renseignements suivants:
1°  une brève description du rétablissement de l’indexation des rentes;
2°  le montant de l’excédent d’actif utilisé pour le rétablissement de l’indexation des rentes;
3°  la valeur de l’indexation des rentes établie selon l’approche de solvabilité et le degré de solvabilité du régime après le rétablissement de l’indexation.
D. 46-2024, a. 55.
§ 3.  — Évaluation actuarielle complète du volet postérieur
D. 46-2024, ss. 3.
56. La partie du rapport relatif à une évaluation actuarielle complète qui concerne le volet postérieur doit en outre contenir les renseignements suivants:
1°  en ce qui concerne la cotisation de stabilisation:
a)  la cotisation de stabilisation prévue pour l’exercice financier ou la partie d’exercice financier qui suit immédiatement l’évaluation actuarielle;
b)  la règle qui sert à déterminer la cotisation de stabilisation pour l’exercice financer ou la partie d’exercice financier visé au sous-paragraphe a et pour les 2 exercices financiers subséquents;
c)  les montants qui doivent être versés respectivement par l’employeur et les participants actifs pour chaque exercice ou partie d’exercice financier visés au sous-paragraphe b;
2°  le cas échéant, un estimé des cotisations salariales qui doivent être versées au volet antérieur du régime en application de l’article 32 pour l’exercice financier ou la partie d’exercice financier qui suit immédiatement l’évaluation actuarielle et pour les 2 exercices financiers subséquents;
3°  les règles concernant le décalage des cotisations prévues à la politique de financement;
4°  les renseignements prévus au paragraphe 1 de l’article 53 en ce qui concerne la provision pour écarts défavorables du volet postérieur;
5°  la conciliation du fonds de stabilisation depuis la dernière évaluation actuarielle complète en précisant les entrées et sorties de fonds prévues à l’article 45 incluant celles effectuées à la date de l’évaluation actuarielle;
6°  le cas échéant, l’estimé des sommes du fonds de stabilisation qui seront utilisées, pour chacun des exercices financiers suivants la date de l’évaluation actuarielle, pour acquitter tout ou partie des cotisations d’équilibre relatives au déficit actuariel technique.
D. 46-2024, a. 56.
57. La partie du rapport relatif à une évaluation actuarielle complète visée au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi qui concerne le volet postérieur doit en outre contenir les renseignements suivants:
1°  le montant de la cotisation spéciale de modification;
2°  le mode d’acquittement de la cotisation spéciale de modification avec, le cas échéant, le montant de l’excédent d’actif utilisé;
3°  qui, de l’employeur seul, des participants actifs seuls, ou des deux, verse la cotisation spéciale de modification.
D. 46-2024, a. 57.
58. La partie du rapport relatif à une évaluation actuarielle complète visée au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi qui concerne le volet postérieur doit en outre contenir les renseignements suivants:
1°  le montant d’excédent d’actif pouvant être utilisé;
2°  dans le cas d’une affectation de l’excédent d’actif visée au paragraphe 1, 2, ou 4 de l’article 19, chacun des montants d’excédent d’actif déterminés en application du deuxième alinéa de l’article 20;
3°  le montant d’excédent d’actif qu’il est projeté d’utiliser et les modalités de son affectation.
D. 46-2024, a. 58.
§ 4.  — Évaluation actuarielle partielle du volet antérieur
D. 46-2024, ss. 4.
59. La partie du rapport relatif à une évaluation actuarielle partielle visée au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi qui concerne le volet antérieur doit en outre contenir les renseignements suivants:
1°  le montant de la cotisation spéciale de modification;
2°  le mode d’acquittement de la cotisation spéciale de modification avec, le cas échéant, le montant de l’excédent d’actif utilisé ou les sommes prises à même les gains comptabilisés dans la réserve en application du premier alinéa de l’article 14 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1);
3°  qui, de l’employeur seul, des participants actifs seuls, ou des deux, verse la cotisation spéciale de modification;
4°  le solde des gains comptabilisés dans la réserve en application du premier alinéa de l’article 14 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, lorsque ce solde est affecté à l’acquittement de la cotisation spéciale de modification;
5°  les règles concernant le décalage des cotisations prévues à la politique de financement.
D. 46-2024, a. 59.
60. La partie du rapport relatif à une évaluation actuarielle partielle visée au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi qui concerne le volet antérieur doit en outre contenir les renseignements suivants:
1°  le montant d’excédent d’actif pouvant être utilisé;
2°  dans le cas d’une affectation de l’excédent d’actif visée au paragraphe 1, 2, ou 4 de l’article 19, chacun des montants d’excédent d’actif déterminés en application du deuxième alinéa de l’article 20;
3°  le montant d’excédent d’actif qu’il est projeté d’utiliser et les modalités de son affectation;
4°  le montant de la provision pour écarts défavorables du volet antérieur calculée ou estimée sur la base d’estimations autorisées par le deuxième alinéa de l’article 16;
5°  une certification de l’actuaire attestant que, si une évaluation actuarielle complète était effectuée à la date de l’évaluation, elle permettrait l’utilisation, d’un montant d’excédent d’actif au moins égal au montant indiqué au paragraphe 3;
6°  une certification de l’actuaire attestant que, si une évaluation actuarielle complète était effectuée à la date de l’évaluation, elle permettrait l’établissement d’un montant de provision pour écarts défavorables du volet antérieur égal ou inférieur à celui indiqué au paragraphe 4.
D. 46-2024, a. 60.
§ 5.  — Évaluation actuarielle partielle du volet postérieur
D. 46-2024, ss. 5.
61. La partie du rapport relatif à une évaluation actuarielle partielle visée au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi qui concerne le volet postérieur doit en outre contenir les renseignements suivants:
1°  le montant de la cotisation spéciale de modification;
2°  le mode d’acquittement de la cotisation spéciale de modification avec, le cas échéant, le montant de l’excédent d’actif utilisé;
3°  qui, de l’employeur seul, des participants actifs seuls, ou des deux, verse la cotisation spéciale de modification;
4°  les règles concernant le décalage des cotisations prévues à la politique de financement.
D. 46-2024, a. 61.
62. La partie du rapport relatif à une évaluation actuarielle partielle visée au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi qui concerne le volet postérieur doit en outre contenir les renseignements suivants:
1°  le montant d’excédent d’actif pouvant être utilisé;
2°  dans le cas d’une affectation de l’excédent d’actif visée au paragraphe 1, 2, ou 4 de l’article 19, chacun des montants d’excédent d’actif déterminés en application du deuxième alinéa de l’article 20;
3°  le montant d’excédent d’actif qu’il est projeté d’utiliser et les modalités de son affectation;
4°  le montant de la provision pour écarts défavorables du volet postérieur calculée ou estimée sur la base d’estimations autorisées par le deuxième alinéa de l’article 16;
5°  une certification de l’actuaire attestant que, si une évaluation actuarielle complète du régime était effectuée à la date de l’évaluation, elle permettrait l’utilisation d’un montant d’excédent d’actif au moins égal au montant indiqué au paragraphe 3;
6°  si l’excédent d’actif est affecté à l’acquittement de tout ou partie d’une cotisation spéciale de modification, une certification de l’actuaire attestant que, si une évaluation actuarielle complète était effectuée à la date de l’évaluation, le volet postérieur ne comporterait aucun déficit actuariel technique;
7°  une certification de l’actuaire attestant que, si une évaluation actuarielle complète était effectuée à la date de l’évaluation, elle permettrait l’établissement d’un montant de provision pour écarts défavorables du volet postérieur égal ou inférieur à celui indiqué au paragraphe 4.
D. 46-2024, a. 62.
§ 6.  — Autres rapports
D. 46-2024, ss. 6.
63. Le rapport visé au deuxième alinéa de l’article 202 de la Loi doit en outre indiquer:
1°  les cotisations de stabilisation requises et celles versées par l’employeur et les participants pour la période comprise entre la date de la fin du dernier exercice financier du régime et celle du retrait, en distinguant les cotisations qui se rapportent à l’employeur visé de celles qui se rapportent à l’ensemble des autres employeurs;
2°  la valeur du passif relatif aux droits des participants et bénéficiaires dont l’indexation de la rente à la retraite a été modifiée en application de l’article 21 de la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire (chapitre R-26.2.1) ou suspendue en application de l’article 16 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1), avec la mention que les rentes servies à ces participants et bénéficiaires à la date du retrait ont été garanties sans rachat des engagements auprès d’un assureur selon les conditions prévues à l’article 67 et qu’ils demeurent participants et bénéficiaires du régime de retraite.
D. 46-2024, a. 63.
64. Le rapport de terminaison visé à l’article 207.2 de la Loi doit en outre indiquer les renseignements suivants:
1°  la valeur de l’actif du régime établie sans tenir compte du solde des gains comptabilisés dans la réserve en application du premier alinéa de l’article 14 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1);
2°  si le régime comporte des gains visés au paragraphe 1:
a)  le solde de ces gains à la date de la terminaison;
b)  soit un résumé des dispositions du régime relatives à l’attribution du solde de ces gains, soit la mention que le régime ne comporte pas de telles dispositions;
c)  la description de l’attribution du solde de ces gains;
3°  les cotisations de stabilisation requises et celles versées par l’employeur et les participants pour la période comprise entre la date de la fin du dernier exercice financier du régime et celle de la terminaison, en distinguant les cotisations qui se rapportent à l’employeur visé de celles qui se rapportent à l’ensemble des autres employeurs.
D. 46-2024, a. 64.
§ 7.  — Dispositions diverses
D. 46-2024, ss. 7.
65. Tout rapport relatif à une évaluation actuarielle doit, dans le cas d’un régime de retraite interentreprises, même non considéré comme tel par l’application de l’article 11 de la Loi, indiquer si au moins 90% des participants actifs du régime ayant des droits au titre de dispositions à prestations déterminées relèvent d’employeurs visés au premier alinéa de l’article 1.
D. 46-2024, a. 65.
SECTION IX
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU RETRAIT ET À LA TERMINAISON
D. 46-2024, sec. IX.
66. L’avis visé à l’article 200 de la Loi doit informer tout participant ou bénéficiaire visé au paragraphe 3 de cet article pour lequel l’indexation automatique de la rente a été modifiée en application de l’article 21 de la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire (chapitre R-26.2.1) ou suspendue en application de l’article 16 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1) que l’achat de sa rente auprès d’un assureur ne constitue pas un acquittement de ses droits et qu’il demeure participant ou bénéficiaire du régime notamment pour les fins du rétablissement de l’indexation de sa rente.
D. 46-2024, a. 66.
67. La rente servie par le régime de retraite à la date du retrait d’un employeur à tout participant ou bénéficiaire visé à l’article 66 doit être garantie auprès d’un assureur, à l’exception de l’indexation automatique de la rente qui a été modifiée ou suspendue et de toute autre caractéristique de la rente qui n’est pas disponible sur le marché, au moyen d’un contrat de rentes sans rachat des engagements.
Les dispositions de l’article 237 de la Loi ne s’appliquent pas à l’achat de cette rente.
D. 46-2024, a. 67.
68. L’actif établi en application du premier alinéa de l’article 212.1 de la Loi doit être diminué du solde des gains comptabilisés dans la réserve visée au premier alinéa de l’article 14 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1).
D. 46-2024, a. 68.
69. À la terminaison d’un régime de retraite, le solde des gains comptabilisés dans la réserve visée au premier alinéa de l’article 14 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1) est attribué selon ce que prévoit le régime.
D. 46-2024, a. 69.
70. Lorsqu’à la date de la terminaison un régime ne comporte pas de dispositions sur l’attribution du solde des gains visés à l’article 69, Retraite Québec peut, malgré l’article 207.6 de la Loi, procéder après cette date à l’enregistrement d’une modification du régime intervenue, après cette même date, à la suite d’une entente sur l’utilisation du solde des gains comptabilisés dans la réserve visée au premier alinéa de l’article 14 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1).
La valeur d’une telle modification ne doit pas être considérée dans le passif visé à l’article 212.1 de la Loi.
D. 46-2024, a. 70.
SECTION X
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
D. 46-2024, sec. X.
§ 1.  — Règles relatives aux déficits actuariels de modification
D. 46-2024, ss. 1.
71. Lors d’une évaluation actuarielle à une date postérieure au 30 décembre 2023, si des cotisations d’équilibre restent à verser relativement à un déficit actuariel de modification déterminé à une date antérieure, aux fins d’établir le déficit actuariel technique en application de l’article 10, le compte général doit être augmenté de la valeur de ces cotisations. La valeur de ces cotisations est établie en utilisant un taux d’intérêt identique à celui utilisé pour établir le passif du régime.
D. 46-2024, a. 71.
§ 2.  — Utilisation éventuelle de certains gains actuariels
D. 46-2024, ss. 2.
72. S’il subsiste un solde des gains actuariels après le transfert prévu à l’article 37 et que ce solde excède le total de la valeur des cotisations d’équilibre qui resteraient à verser relativement au déficit actuariel technique déterminé lors de la dernière évaluation actuarielle complète du régime, cet excédent peut servir à réduire les cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à tout déficit actuariel de modification.
Cette réduction s’opère en affectant d’abord l’excédent déterminé au premier alinéa à la réduction des mensualités qui restent à verser à la date la plus tardive. Elle cesse lorsque l’excédent résiduel ne permet pas d’éliminer toutes les mensualités qui restent à verser à une date donnée.
D. 46-2024, a. 72.
73. Une obligation remise avant le 31 décembre 2009 à la caisse de retraite d’un régime de retraite en application de l’article 255 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2004, chapitre 20) peut, à son échéance, être remplacée par une nouvelle obligation satisfaisant aux conditions énoncées aux deuxième et troisième alinéas de cet article.
D. 46-2024, a. 73.
74. Malgré l’article 37, si l’actif d’un régime de retraite comprend des obligations visées à l’article 255 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2004, chapitre 20), une part correspondant à 25% des gains techniques déterminés lors d’une évaluation actuarielle complète du régime doit d’abord être affectée, à la date de l’évaluation, à la réduction du montant de ces obligations.
Si, après application de l’article 37 en tenant compte du premier alinéa du présent article et de l’article 72, il subsiste des gains actuariels au sens de l’article 12 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2003, chapitre 3) tel que remplacé par l’article 215 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, ces gains actuariels s’ajoutent à la part déterminée au premier alinéa.
D. 46-2024, a. 74.
§ 3.  — Autres dispositions
D. 46-2024, ss. 3.
75. Malgré l’article 18, le solde de la valeur des droits visés à l’article 146 de la Loi qui ne peut être acquittée peut, aux termes d’une entente de restructuration visée par la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire (chapitre R-26.2.1) ou par la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1) intervenue avant le 22 février 2024, être capitalisé et payé selon les conditions prévues à cet article.
De plus, les règles relatives au partage des cotisations ne s’appliquent pas à l’égard des sommes requises pour capitaliser la valeur des droits visés à l’article 146 de la Loi qui, aux termes d’une entente visée au premier alinéa, sont versées par les participants ou l’employeur après le 21 février 2024.
D. 46-2024, a. 75.
76. Les dispositions de l’article 18 s’appliquent à tout participant ou bénéficiaire qui, après le 21 février 2024, a cessé d’être actif ou pour lequel le droit à un remboursement ou à un transfert visé à l’article 98 de la Loi est exercé après cette date.
Malgré le premier alinéa, le régime de retraite peut prévoir que le solde de la valeur des droits visés à l’article 146 de la Loi le 22 février 2024 ou, à la date convenue par les parties à une entente visée au premier alinéa de l’article 75, est acquitté intégralement.
D. 46-2024, a. 76.
77. Malgré l’article 26, la cotisation d’exercice à verser dans le volet postérieur du Régime de retraite des employés municipaux du Québec peut être acquittée, dans la mesure et selon les modalités prévues au régime de retraite, par affectation de l’excédent d’actif du volet antérieur.
D. 46-2024, a. 77.
78. Si un régime de retraite, ou un volet de celui-ci, prévoyait avant le 22 février 2024 le partage de la cotisation d’équilibre relative à un déficit actuariel de modification visé à l’article 71, le décalage de cette cotisation demeure obligatoire. Les règles prévues à l’article 48 s’appliquent aux mensualités de la cotisation d’équilibre établie pour un tel déficit.
D. 46-2024, a. 78.
79. Malgré le paragraphe 1 de l’article 138 de la Loi, la période d’amortissement d’un déficit actuariel technique afférent au volet postérieur qui débute à une date postérieure au 30 décembre 2023 et antérieure au 1er janvier 2029 expire au plus tard le 31 décembre 2038 ou, si les dispositions de la section VII relatives au décalage des cotisations s’appliquent, le 31 décembre 2039.
D. 46-2024, a. 79.
80. Les droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises à qui l’avis visé à l’article 200 de la Loi a été transmis avant le 22 février 2024, sont acquittés selon les dispositions de la Loi telles qu’elles se lisaient avant le 1er janvier 2016.
D. 46-2024, a. 80.
81. Les dispositions de la sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi relatives à la répartition de l’excédent d’actif en cas de terminaison, telles qu’elles se lisaient avant le 1er janvier 2016, s’appliquent à tout rapport de terminaison d’un régime de retraite qui a été transmis à Retraite Québec avant le 22 février 2024.
D. 46-2024, a. 81.
82. Le présent règlement s’applique à toute évaluation actuarielle à une date postérieure au 30 décembre 2023.
D. 46-2024, a. 82.
83. Le présent règlement remplace le Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2).
D. 46-2024, a. 83.
84. (Omis).
D. 46-2024, a. 84.
RÉFÉRENCES
D. 46-2024, 2024 G.O. 2, 487