R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
13. La provision pour écarts défavorables est calculée à la date de toute évaluation actuarielle complète d’un régime de retraite ainsi qu’à la date d’une évaluation actuarielle partielle visée au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi, à moins qu’aux fins de cette évaluation, elle soit estimée selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article 16.
D. 46-2024, a. 13.
En vig.: 2024-02-22
13. La provision pour écarts défavorables est calculée à la date de toute évaluation actuarielle complète d’un régime de retraite ainsi qu’à la date d’une évaluation actuarielle partielle visée au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi, à moins qu’aux fins de cette évaluation, elle soit estimée selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article 16.
D. 46-2024, a. 13.