39. Les demandes d’octroi ou de cession de droits toujours à l’étude le 27 février 2003 continuent d’être régies par les dispositions applicables au moment du dépôt de ces demandes, à moins que le demandeur n’opte pour un traitement de sa demande conformément aux dispositions du présent règlement, en transmettant un avis écrit au ministre à cet effet.
Lorsque, à cette même date, une autorisation du gouvernement n’a pas encore donné lieu à la délivrance d’un titre par le ministre à une personne, celle-ci peut également se prévaloir de l’application des dispositions du présent règlement en transmettant un avis écrit à cet effet au ministre.