8.2. Lorsque l’entente devient nulle, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations sont déterminés de la façon suivante:1° le traitement admissible est celui versé au fonctionnaire et celui auquel il aurait eu droit s’il avait accompli du service n’eut été son admissibilité à l’assurance-salaire;
2° le service crédité au fonctionnaire correspond au nombre de jours et parties de jour au cours desquels le fonctionnaire a accompli du service et au cours desquels il aurait accompli du service s’il n’avait été admissible à l’assurance-salaire;
3° les cotisations reconnues sont celles calculées sur le traitement admissible versé au fonctionnaire et sur celui auquel il aurait eu droit s’il avait accompli du service n’eut été son admissibilité à l’assurance-salaire.
Aux fins du calcul de la pension, le traitement admissible annualisé est:1° pour chacune des années antérieures à 2010 au cours desquelles l’entente s’est appliquée, celui déterminé conformément aux articles 62.6 à 62.8, 62.10 et 62.24 de la Loi à partir du traitement admissible et du service crédité respectivement visés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa;
2° pour chacune des années postérieures à 2009 au cours desquelles l’entente s’est appliquée, celui déterminé conformément aux articles 62.11 à 62.20, 62.23 et 62.24 de la Loi à partir du traitement admissible visé au paragraphe 1 du premier alinéa, si le fonctionnaire occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 260 jours, ou, si le fonctionnaire occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours, à partir du traitement de base et du service harmonisé établi pour la période au cours de laquelle le fonctionnaire a accompli du service ou aurait accompli du service s’il n’avait pas été admissible à l’assurance-salaire.