1. Les règles prévues au chapitre VII.1 du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires, au régime de prestations supplémentaires à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 220.1 de cette Loi.