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R-10, r. 6
- Décret relatif au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de prestations supplémentaires à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 220.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
R-10
Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics
R-12.1
Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-10, r. 6
Décret relatif au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de prestations supplémentaires à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 220.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics
RREGOP — DROITS ACCUMULÉS — CATÉGORIES D’EMPLOYÉS
Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics
(chapitre R-10)
.
R-10
Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement
(chapitre R-12.1, a. 208 et 416)
.
R-12.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Les règles prévues au chapitre VII.1 du titre I de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (
chapitre R-10
) sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires, au régime de prestations supplémentaires à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 220.1 de cette Loi.
D. 1192-95
.
2
.
Sont applicables à ce régime de prestations supplémentaires, les règles prévues aux sections I et III du Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (
chapitre R-10, r. 7
) telles que reproduites en annexe.
D. 1192-95
.
3
.
Sont édictées les dispositions particulières prévues aux sections II et IV de cette annexe pour l’établissement et l’évaluation des droits accumulés au titre de ce régime de prestations supplémentaires, de même que pour la réduction, en raison de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint, des sommes payables en vertu de ce régime.
D. 1192-95
.
4
.
(Omis).
D. 1192-95
.
ANNEXE I
SECTION I
RELEVÉ DES DROITS DE L’EMPLOYÉ OU DE L’EX-EMPLOYÉ
1. Toute demande pour l’obtention du relevé visé à l’article 122.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (
chapitre R-10
) doit contenir les renseignements et être accompagnée des documents suivants:
1
°
les nom et adresse de l’employé ou de l’ex-employé et de son conjoint, leur numéro d’assurance sociale et leur date de naissance;
2
°
un certificat de mariage et, le cas échéant, la date de reprise de la vie commune;
3
°
une copie de la demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage ou en paiement d’une prestation compensatoire ou, le cas échéant, une copie du jugement se prononçant sur une telle demande;
4
°
les données qui doivent être fournies par l’employeur dans son rapport annuel, conformément à l’article 188 de la Loi, pour l’année au cours de laquelle l’évaluation est arrêtée jusqu’à la date retenue pour celle-ci ainsi que pour l’année précédente; ces données doivent être certifiées par un représentant autorisé de l’employeur.
Toute demande présentée en vertu du présent article est également valide pour tous les régimes de retraite administrés par Retraite Québec ou dont elle est responsable du paiement des prestations.
2. Dans les 90 jours de la date de réception de la demande dûment remplie, Retraite Québec fournit à l’employé ou à l’ex-employé de même qu’à son conjoint, un relevé contenant les renseignements suivants:
1
°
la date à laquelle l’employé ou l’ex-employé a commencé à être visé par le décret 461-92 du 1
er
avril 1992 concernant la désignation de catégories d’employés et la détermination de prestations supplémentaires à l’égard de certaines catégories d’employés en vertu de l’article 220.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et, le cas échéant, la date à laquelle il a cessé d’y être visé;
2
°
les droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé, sans tenir compte de toute réduction résultant d’un partage ou d’une cession de droits antérieur, depuis qu’il a commencé à être visé par ce décret jusqu’à la date d’évaluation prévue au deuxième alinéa de l’article 122.2 de la Loi de même que la valeur de ces droits;
3
°
les droits accumulés pour la période afférente au mariage de même que la valeur de ces droits;
4
°
le cas échéant, la valeur de la réduction des droits accumulés résultant de tout partage ou de toute cession de droits antérieur et qui serait applicable à la date de la présente évaluation;
5
°
les modalités relatives à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint conformément à la section III.
Le relevé des droits et des valeurs, établi à la date d’évaluation sur la base des données connues par Retraite Québec au plus tard à la date de ce relevé, est présumé exact.
SECTION II
ÉTABLISSEMENT ET ÉVALUATION DES DROITS ACCUMULÉS
§1.
Établissement des droits
3. Les droits accumulés au titre de ce décret sont établis conformément à la Loi et à ce décret et, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 57 de la Loi, lorsque cette Loi et ce décret prévoient que l’employé aurait droit à une prestation supplémentaire s’il cessait d’être visé par ce décret avant d’avoir atteint l’âge de 60 ans, ses droits sont réputés correspondre à une telle prestation dont le paiement est différé à la plus hâtive des dates suivantes:
1
°
la date de son soixantième anniversaire de naissance;
2
°
la date à laquelle son âge et ses années de service totaliseraient 85, en ne tenant compte que de celles accumulées à la date d’évaluation.
Les droits accumulés pour la période afférente au mariage sont établis conformément au premier alinéa à partir des années ou parties d’année de service créditées durant cette période alors qu’il était visé par ce décret en supposant que l’employé ou l’ex-employé a acquis pour cette période des droits de même nature que ceux qu’il a accumulés depuis la date où il est devenu visé par ce décret jusqu’à la date d’évaluation.
Pour les fins de l’établissement et de l’évaluation des droits accumulés, ceux-ci correspondent aux prestations supplémentaires acquises en vertu de ce décret à la date d’évaluation à partir des années ou parties d’année de service créditées à cette date. À ces fins, l’employé est réputé avoir cessé d’être visé par ce décret à la date d’évaluation.
4. Pour les fins de l’article 3 de ce décret, les années ou parties d’année de service rachetées au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics sont créditées ou comptées à ce régime proportionnellement aux montants qui ont été versés en capital pour leur paiement sur le montant total en capital. Ces années ou parties d’année sont réputées créditées ou comptées pour la période afférente au mariage dans la mesure où elles ont été payées au cours de cette période.
§2.
Évaluation des droits
5. La valeur actuarielle des prestations est établie en utilisant la méthode et les hypothèses actuarielles suivantes:
1
°
méthode actuarielle:
la méthode actuarielle est la méthode de «répartition des prestations»;
2
°
hypothèses actuarielles:
a
)
taux de mortalité: GAM-83 hommes et GAM-83 femmes (The 1983 Group Annuity Mortality Table, Transactions of the Society of Actuaries, Vol. XXXV, pp. 880 et 881), pondérés à parts égales;
b
)
taux d’intérêt: 9% pendant les 15 premières années suivant la date d’évaluation et 6,5% pour les années subséquentes;
c
)
taux d’augmentation de l’indice des rentes au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (
chapitre R-9
): 5,5% pendant les 15 premières années suivant la date d’évaluation et 3% pour les années subséquentes.
6. Lorsque les droits accumulés consistent en une prestation supplémentaire en cours de versement à la date d’évaluation ou qui le serait si l’ex-employé avait fait une demande à cet effet, la valeur de ces droits s’obtient en calculant la valeur actuarielle d’une telle prestation.
La valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage s’établit conformément au premier alinéa.
SECTION III
ACQUITTEMENT DES SOMMES ATTRIBUÉES AU CONJOINT EN RAISON DU PARTAGE OU DE LA CESSION DE DROITS
7. La demande d’acquittement des sommes attribuées au conjoint doit être précédée d’une demande d’évaluation faite conformément à la section I et doit contenir les nom et adresse de l’employé ou de l’ex-employé et de son conjoint, leur numéro d’assurance sociale et leur date de naissance.
Cette demande est également valide pour tous les régimes de retraite pour lesquels Retraite Québec a fourni un relevé.
8. La demande d’acquittement des sommes attribuées au conjoint doit être accompagnée des documents suivants:
1
°
le jugement prononçant la séparation de corps, le divorce, la nullité du mariage ou le paiement d’une prestation compensatoire;
2
°
le cas échéant, tout autre jugement relatif au partage ou à la cession des droits de l’employé ou de l’ex-employé;
3
°
le cas échéant, l’entente intervenue entre les conjoints sur les modalités de l’acquittement à même les droits accumulés au titre de ce décret;
4
°
le certificat de divorce et, le cas échéant, le certificat de non-appel.
9. Sur réception d’une demande d’acquittement dûment remplie, Retraite Québec fait parvenir à l’employé ou à l’ex-employé un relevé faisant état des sommes attribuées au conjoint ainsi que du montant de la réduction calculé en application de la section IV. Retraite Québec fait également parvenir au conjoint un relevé faisant état des sommes qui lui sont attribuées.
Sauf dans le cas où le conjoint a été payé autrement, Retraite Québec procède, dans les 180 jours de la date de la mise à la poste du relevé qui lui est adressé mais pas avant l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de cette date, à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint. Ces sommes sont payées aux ayants cause en cas de décès du conjoint.
Lorsque le conjoint procède par voie d’exécution forcée, le jugement faisant droit à une saisie en mains tierces tient lieu de demande d’acquittement et le présent article s’applique.
10. Des intérêts composés annuellement et accumulés à compter de la date d’évaluation jusqu’à celle de l’acquittement doivent être ajoutés aux sommes attribuées au conjoint au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu de l’annexe VI de la Loi.
SECTION IV
RÉDUCTION DES DROITS ACCUMULÉS
11. Pour les fins de la présente section, les montants retenus pour fins d’impôt en raison de la cession des droits accumulés au titre du décret 462-92 du 1
er
avril 1992 doivent être ajoutés aux sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
12. Si le montant payé au conjoint provient du droit à une prestation supplémentaire dont le paiement est différé, la prestation supplémentaire de l’employé ou de l’ex-employé est établie conformément à la Loi et à ce décret et elle est diminuée, à compter de la date à laquelle elle est payable ou à compter de la date d’acquittement, selon le cas, du montant de prestation qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
13. Si le montant payé au conjoint provient du droit à une prestation supplémentaire en cours de versement à la date d’évaluation ou qui le serait à cette date, cette prestation est réduite, à compter de la date d’acquittement ou à compter de la date à laquelle elle devient payable dans le cas d’un employé âgé de 60 ans ou plus à la date d’évaluation ou dont l’âge et les années de service totalisent 85 à cette date, du montant de prestation qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
14. Pour l’application de l’article 12, le montant de prestation qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 5. Ce montant est présumé applicable à la date retenue en application des paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 3.
Le montant obtenu en application du premier alinéa est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, indexé suivant le taux d’augmentation de l’indice des rentes au sens de cette loi à compter du 1
er
janvier suivant la date d’évaluation jusqu’au 1
er
janvier de l’année au cours de laquelle ce montant commence à s’appliquer.
Si la date à laquelle la prestation supplémentaire devient payable est antérieure à la date retenue en application des paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 3 ou si la prestation supplémentaire est en cours de versement à la date d’acquittement et que cette dernière date est antérieure à cette date retenue, le montant obtenu en application des premier et deuxième alinéas est réduit de 0,33% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle ce montant de prestation commence à s’appliquer et cette date retenue, sans excéder 65%.
Si le pensionné a pris sa retraite avant la date d’acquittement et que cette date est postérieure à la date retenue en application des paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 3, le montant obtenu en application des premier et deuxième alinéas est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date retenue et la date à laquelle ce montant commence à s’appliquer si le pensionné a pris sa retraite avant la date retenue ou calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il a pris sa retraite et la date à laquelle ce montant commence à s’appliquer si le pensionné a pris sa retraite à la date retenue ou après cette date.
15. Pour l’application de l’article 13, le montant de prestation qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 5. Ce montant est présumé applicable à la date d’évaluation.
Le montant obtenu en application du premier alinéa est indexé de la même manière que la prestation supplémentaire ou de la même manière qu’elle le serait si elle était en cours de versement à la date d’évaluation, à compter du 1
er
janvier suivant cette date jusqu’au 1
er
janvier de l’année au cours de laquelle ce montant commence à s’appliquer.
Le montant de prestation obtenu en application des premier et deuxième alinéas est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d’évaluation et la date à laquelle ce montant de prestation commence à s’appliquer si la prestation supplémentaire était en cours de versement à la date d’évaluation ou l’aurait été si l’ex-employé avait fait une demande à cet effet ou calculé pour chaque mois compris entre la date de la prise de la retraite et la date à laquelle ce montant de prestation commence à s’appliquer si le pensionné a pris sa retraite entre la date d’évaluation et la date d’acquittement.
16. Lorsque la prestation supplémentaire réduite conformément à la présente section n’est pas versée en application des dispositions relatives au retour au travail d’un pensionné ou de celles de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi et que le pensionné a droit de recevoir une prestation supplémentaire recalculée en application de ces dispositions, cette prestation supplémentaire recalculée est réduite, à compter de la date à laquelle elle devient payable, du montant de prestation qui a servi à réduire la prestation supplémentaire. Ce montant de prestation est indexé de la même manière que celle-ci à compter du 1
er
janvier suivant la date à laquelle ce montant a commencé à s’appliquer jusqu’au 1
er
janvier de l’année au cours de laquelle la prestation supplémentaire recalculée devient payable.
17. Tout paiement de valeur actuarielle à être effectué à la suite d’un décès doit être diminué des sommes attribuées au conjoint avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu de l’annexe VI de la Loi et accumulés à compter de la date d’évaluation jusqu’à la date à laquelle le paiement est effectué.
D. 1192-95, Ann. I
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
RÉFÉRENCES
D. 1192-95, 1995 G.O. 2, 4177
L.Q. 2015, c. 20, a. 61
L.Q. 2022, c. 22, a. 249 et 285
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