1. L’employé de niveau syndicable qui satisfait aux conditions mentionnées aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 215.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) peut se prévaloir des dispositions particulières applicables aux employés de niveau non syndicable prévues au titre IV.1 de cette Loi s’il est devenu un employé de niveau syndicable après le 30 juin 1993 en application des conditions de travail qui le régissaient à titre d’employé de niveau non syndicable et s’il n’a pas cessé de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics depuis qu’il est ainsi devenu un tel employé.