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Décisions des tribunaux
R-10, r. 3
- Règlement sur l’application des dispositions particulières applicables aux employés de niveau non syndicable à certains employés de niveau syndicable
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-10, r. 3
Règlement sur l’application des dispositions particulières applicables aux employés de niveau non syndicable à certains employés de niveau syndicable
RREGOP — EMPLOYÉS SYNDICABLES — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics
(chapitre R-10, a. 215.0.1)
.
R-10
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
L’employé de niveau syndicable qui satisfait aux conditions mentionnées aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 215.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) peut se prévaloir des dispositions particulières applicables aux employés de niveau non syndicable prévues au titre IV.1 de cette Loi s’il est devenu un employé de niveau syndicable après le 30 juin 1993 en application des conditions de travail qui le régissaient à titre d’employé de niveau non syndicable et s’il n’a pas cessé de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics depuis qu’il est ainsi devenu un tel employé.
D. 1253-95, a. 1
.
1.1
.
Pour les fins du paiement des prestations découlant des réductions qui ne seront pas effectuées en vertu des dispositions particulières prévues au titre IV.1 de cette Loi et accordées aux employés visés à l’article 1, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances doit, annuellement, effectuer avec intérêt, aux taux prévus à l’annexe VI de la Loi à l’égard de la période qui y est indiquée, les transferts suivants:
1
°
un montant égal à
5
/
12
de la valeur actuarielle des prestations découlant des réductions qui ne seront pas effectuées relativement aux années de service antérieures au 1
er
juillet 1982 et à la moitié de la valeur des prestations découlant des réductions qui ne seront pas effectuées relativement aux années de service postérieures au 30 juin 1982, excluant les années de service visées au paragraphe 2, du fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des employés de niveau syndicable à cette Caisse;
2
°
un montant égal à la valeur actuarielle des prestations découlant des réductions qui ne seront pas effectuées relativement aux années de service transférées du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, pris à parts égales sur le fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable à cette Caisse et sur le fonds des contributions des employeurs à cette Caisse, au fonds consolidé du revenu;
3
°
un montant égal à la valeur actuarielle des réductions qui ne seront pas effectuées en application des articles 215.5.0.4 ou 215.5.0.5 de la Loi, sur les crédits de rente obtenus en vertu des articles 86, 100 et 104 de la Loi ou en vertu des articles 101, 113 et 158 de la Loi, compte tenu des modalités de paiement de ces prestations, aux fonds respectifs de ces crédits de rente. Ce montant est pris à parts égales sur le fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable à cette Caisse et sur le fonds des contributions des employeurs à cette Caisse.
D. 1587-96, a. 1
.
1.2
.
Pour les fins de l’article 1.1, la Commission doit faire préparer annuellement, par les actuaires qu’elle désigne, l’évaluation de la valeur actuarielle des prestations visées à cet article et des sommes destinées à leur financement.
D. 1587-96, a. 1
.
2
.
(Omis).
D. 1253-95, a. 2
.
RÉFÉRENCES
D. 1253-95, 1995 G.O. 2, 4297
D. 1587-96, 1997 G.O. 2, 93
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