9. Pour l’application des articles 6 à 8:
A1.1 représente, lorsque la personne a bénéficié de l’application des articles 85.27 ou 215.11.8 de la Loi, le montant prévu à cet article 85.27, afférent au crédit de rente visé par la présente section, multiplié par 77%;
B230 représente, lorsque la personne a bénéficié de l’application des articles 85.27 ou 215.11.8 de la Loi, le montant prévu à l’article 85.28 de la Loi, afférent au crédit de rente visé par la présente section, multiplié par 93%;
CR représente le montant du crédit de rente payable en vertu de l’article 3 ou, dans le cas de la personne qui n’était pas un employé au 31 décembre 1999, payable à la date de la prise de la retraite et tient compte, le cas échéant, de la réduction actuarielle applicable ou de l’augmentation prévue à l’article 93 de la Loi;
F représente 1 moins le pourcentage de réduction actuarielle applicable à la pension;
F1 représente 1 moins le pourcentage de réduction actuarielle applicable au crédit de rente payable en vertu de l’article 3;
N représente le nombre d’années de service afférentes au crédit de rente visé par la présente section;
MGA représente la moyenne du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) s’appliquant à la date de la prise de la retraite;
TM représente le traitement admissible moyen établi conformément à l’article 36 de la Loi.