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Décisions des tribunaux
R-10, r. 11
- Règlement concernant la revalorisation des crédits de rente obtenus en application des articles 101 et 158 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-10, r. 11
Règlement concernant la revalorisation des crédits de rente obtenus en application des articles 101 et 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics
RREGOP - REVALORISATION DES CRÉDITS DE RENTE
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics
(chapitre R-10, a. 107.1 et 158.0.1)
.
R-10
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
APPLICATION
1
.
Le présent règlement s’applique aux personnes qui ont obtenu, avant le 1
er
janvier 1997, en vertu de l’article 101 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), un crédit de rente afférent à un régime complémentaire de retraite désigné aux annexes I ou II.
Il s’applique également aux personnes à qui un crédit de rente a été accordé, avant le 1
er
janvier 1997, à la suite d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 158 de la Loi et désignée à l’annexe I.
C.T. 197198, a. 1
.
SECTION
II
CRÉDITS DE RENTE AFFÉRENTS À UN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE OU À UNE ENTENTE DE TRANSFERT DÉSIGNÉ À L’ANNEXE I
2
.
La présente section s’applique aux personnes qui ont obtenu un crédit de rente afférent à un régime complémentaire de retraite désigné à l’annexe I et à celles à qui un crédit de rente a été accordé à la suite d’une entente de transfert désignée à cette annexe.
C.T. 197198, a. 2
.
3
.
L’employé, qui au 31 décembre 1999 ou après cette date, participait au présent régime, a droit au paiement de son crédit de rente lorsque, au moment où il cesse d’y participer, il:
1
°
a atteint l’âge de 60 ans;
2
°
a au moins 35 années de service;
3
°
est admissible à une pension en vertu du présent régime, sous réserve du troisième alinéa.
Toutefois, l’employé peut demander que son crédit de rente lui soit versé à une date postérieure à celle à laquelle sa pension lui est accordée, mais sans excéder la date à laquelle son crédit de rente lui aurait été accordé sans la réduction prévue au troisième alinéa.
Le crédit de rente versé à l’employé en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa, est réduit pendant sa durée, de ⅓ de 1% par mois compris entre la date à laquelle il est payable et la date la plus rapprochée à laquelle il lui aurait été accordé en vertu des paragraphes 1 ou 2 de cet alinéa.
C.T. 197198, a. 3
.
4
.
Le crédit de rente est augmenté, sous réserve des articles 6 à 8, d’un montant n’excédant pas 45% du montant payable annuellement.
Le crédit de rente résultant de l’application des articles 6 à 8 se divise en une partie temporaire, payable jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la personne atteint l’âge de 65 ans et en une partie viagère.
C.T. 197198, a. 4
.
5
.
L’augmentation prévue à l’article 4 doit être appliquée sur le montant du crédit de rente payable à la date de la prise de la retraite de la personne qui, au 31 décembre 1999, ne participait pas au régime et:
1
°
dont le crédit de rente avait commencé à être versé;
2
°
dont le versement du crédit de rente avait été reporté en vertu de l’article 91 de la Loi.
C.T. 197198, a. 5
.
6
.
À l’égard de l’employé visé à l’article 3, l’augmentation prévue à l’article 4 ne peut avoir pour effet de hausser le crédit de rente, à la date de la prise de sa retraite, à un montant supérieur:
1
°
pour la partie viagère du crédit de rente, au montant «MO» résultant de la formule suivante:
MO = maximum [F
1
× N × 2% × TM - (0,7% × N × minimum (MGA; TM )); CR];
2
°
pour la partie temporaire du crédit de rente, au montant résultant de la formule «M - MO» où:
M = maximum [F
1
× N × 2% x TM; CR].
Le cas échéant, le montant de l’augmentation est réduit afin que les parties viagère et temporaire du crédit de rente soient respectivement égales aux montants déterminés aux paragraphes 1 ou 2 du premier alinéa, selon le cas.
C.T. 197198, a. 6
.
7
.
À l’égard de la personne visée à l’article 5, l’augmentation prévue à cet article ne peut avoir pour effet de hausser le crédit de rente, payable à la date où elle a pris sa retraite, à un montant supérieur:
1
°
pour la partie viagère du crédit de rente, au montant «MO» résultant de la formule suivante:
MO = maximum [F × N × 2% × TM - (0,7% × N × minimum (MGA; TM )) - A
1.1
; CR];
2
°
pour la partie temporaire du crédit de rente, au montant résultant de la formule «M - MO» où:
M = maximum [F × N × 2% × TM - A
1.1
- B
230
; CR].
Le cas échéant, le montant de l’augmentation est réduit afin que les parties viagère et temporaire du crédit de rente soient respectivement égales aux montants déterminés aux paragraphes 1 ou 2 du premier alinéa, selon le cas.
C.T. 197198, a. 7
.
8
.
L’augmentation prévue à l’article 4 ne peut avoir pour effet de hausser le crédit de rente à un montant supérieur à celui résultant de l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 6, à l’égard de la personne qui, au 31 décembre 1999:
1
°
participait au régime et cesse d’y participer avant d’être admissible à une pension en vertu du présent régime;
2
°
ne participait pas au régime et dont le crédit de rente n’avait pas commencé à être versé sans qu’il ne soit reporté en application de l’article 91 de la Loi.
C.T. 197198, a. 8
.
9
.
Pour l’application des articles 6 à 8:
A
1.1
représente, lorsque la personne a bénéficié de l’application des articles 85.27 ou 215.11.8 de la Loi, le montant prévu à cet article 85.27, afférent au crédit de rente visé par la présente section, multiplié par 77%;
B
230
représente, lorsque la personne a bénéficié de l’application des articles 85.27 ou 215.11.8 de la Loi, le montant prévu à l’article 85.28 de la Loi, afférent au crédit de rente visé par la présente section, multiplié par 93%;
CR représente le montant du crédit de rente payable en vertu de l’article 3 ou, dans le cas de la personne qui n’était pas un employé au 31 décembre 1999, payable à la date de la prise de la retraite et tient compte, le cas échéant, de la réduction actuarielle applicable ou de l’augmentation prévue à l’article 93 de la Loi;
F représente 1 moins le pourcentage de réduction actuarielle applicable à la pension;
F
1
représente 1 moins le pourcentage de réduction actuarielle applicable au crédit de rente payable en vertu de l’article 3;
N représente le nombre d’années de service afférentes au crédit de rente visé par la présente section;
MGA représente la moyenne du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) s’appliquant à la date de la prise de la retraite;
TM représente le traitement admissible moyen établi conformément à l’article 36 de la Loi.
C.T. 197198, a. 9
.
10
.
Le crédit de rente dont le paiement débute après le 31 décembre 1999 est, après qu’il ait commencé à être versé, indexé annuellement, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) au taux de l’augmentation de l’indice des rentes.
Lorsque le crédit de rente est indexé en vertu de l’article 107 de la Loi, le taux d’indexation retenu est, pour l’application du premier alinéa, celui qui est le plus élevé.
C.T. 197198, a. 10
.
11
.
Le crédit de rente de la personne qui, au 31 décembre 1999, ne participait pas au présent régime et qui à cette date avait commencé à être versé est, aux fins d’établir le montant payable annuellement au 1
er
janvier 2000, indexé à compter du 1
er
janvier 1990 ou de la date à laquelle le crédit de rente a commencé à être versé si cette date est postérieure, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes ou, le cas échéant, du taux retenu en application de l’article 107 de la Loi si celui-ci est plus élevé.
Dans le cas où la personne visée au premier alinéa a pris sa retraite postérieurement au 31 décembre 1989 mais antérieurement à la date à laquelle son crédit de rente a commencé à être versé, celui-ci est également indexé, selon le taux visé au premier alinéa, à compter de la date où elle a pris sa retraite jusqu’à celle où son crédit de rente a commencé à être versé.
À compter du 1
er
janvier 2000, le crédit de rente est indexé conformément à l’article 10.
C.T. 197198, a. 11
.
12
.
Lorsqu’en application du deuxième alinéa de l’article 3, l’employé a demandé que le crédit de rente lui soit versé à une date postérieure à celle à laquelle sa pension lui est accordée, le crédit de rente est indexé, entre ces deux dates, conformément à l’article 10.
C.T. 197198, a. 12
.
13
.
Lorsque le deuxième alinéa de l’article 92 de la Loi s’applique à l’employé visé à l’article 3, le taux d’augmentation est de ⅓ de 1% par mois calculé pour chaque mois compris dans la période pendant laquelle le crédit de rente n’est pas versé à l’employé avant qu’il ait atteint l’âge de 60 ans ou qu’il ait 35 années de service. Subséquemment et jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 65 ans, le crédit de rente n’est pas augmenté.
C.T. 197198, a. 13
.
14
.
À compter du jour où cesse pour cause de décès le versement du crédit de rente à l’employé visé à l’article 3 ou à compter du décès de l’employé admissible au paiement d’un crédit de rente en application de cet article, le conjoint a droit de recevoir la moitié de la partie viagère du crédit de rente versé ou, selon le cas, que l’employé aurait eu droit de recevoir.
Le premier alinéa s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, au conjoint du pensionné.
C.T. 197198, a. 14
.
15
.
Le conjoint de la personne qui, au 31 décembre 1999, ne participait pas au présent régime et qui décède alors qu’un crédit de rente visé par la présente section lui est versé en vertu de l’article 91 de la Loi, ou alors qu’elle est admissible en vertu de cet article au paiement de ce crédit de rente, a droit de recevoir la moitié de la partie viagère du crédit de rente versé ou, selon le cas, que la personne aurait eu droit de recevoir.
C.T. 197198, a. 15
.
SECTION
III
CRÉDITS DE RENTE AFFÉRENTS À UN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DÉSIGNÉ À L’ANNEXE II
16
.
La présente section s’applique aux personnes qui ont obtenu un crédit de rente afférent à un régime complémentaire de retraite désigné à l’annexe II.
C.T. 197198, a. 16
.
17
.
Le crédit de rente est augmenté d’un montant de 3% du montant payable annuellement.
C.T. 197198, a. 17
.
18
.
Après qu’il ait commencé à être versé, le crédit de rente est indexé annuellement, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), selon la plus avantageuse des formules suivantes:
1
°
de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes sur 3%;
2
°
de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes.
C.T. 197198, a. 18
.
19
.
À compter du jour où cesse pour cause de décès le versement du crédit de rente ou à compter du décès de la personne admissible en vertu de l’article 91 de la Loi au paiement de ce crédit de rente, le conjoint a droit de recevoir la moitié du crédit de rente versé ou, selon le cas, que la personne aurait eu droit de recevoir.
C.T. 197198, a. 19
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS DIVERSES
20
.
Le crédit de rente accordé au conjoint est indexé de la manière prévue aux articles 10 ou 18, selon le cas. Il est viager et est payable jusqu’au premier jour du mois suivant son décès.
C.T. 197198, a. 20
.
21
.
Lorsqu’une personne a obtenu un crédit de rente visé par la section II ainsi qu’un crédit de rente visé par la section III, chacune de ces sections s’applique à l’égard du crédit de rente qui y est respectivement visé.
C.T. 197198, a. 21
.
22
.
Lorsqu’un crédit de rente visé par la section II du présent règlement est également visé par la section VII.1 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 2), l’abréviation CRRR prévue à l’article 12.5 de ce règlement représente:
1
°
aux fins de l’article 12.3 de ce règlement, le total des parties viagère et temporaire du crédit de rente établies conformément aux articles 6 ou 7 du présent règlement, selon le cas;
2
°
aux fins de l’article 12.4 de ce règlement, la partie viagère du crédit de rente établie conformément aux articles 6 ou 7 du présent règlement, selon le cas.
C.T. 197198, a. 22
.
23
.
Le présent règlement entre en vigueur le 30 octobre 2001, il a toutefois effet depuis le 1
er
janvier 2000.
C.T. 197198, a. 23
.
ANNEXE I
(
a. 1 et 2
)
RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE ET ENTENTES DE TRANSFERT VISÉS PAR LA SECTION II
1.
RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE
— Concordia University, Loyola Campus Pension Plan (n° 21638)
— Jewish General Hospital Pension Plan (n° 21579)
— Mackay Center’s Pension Plan (n° 24320)
— Montreal Convalescent Hospital Employees Pension Plan (n° 21296)
— Pension Plan for the non-teaching employees of the Protestant School Board of Greater Montreal (n° 21909)
— Régime de rentes «Service de réadaptation sociale Inc.» (n° 23708)
— Régime de rentes de «Centre hospitalier Notre-Dame du Chemin Inc.» (n° 24179)
— Régime de rentes de «Commission scolaire d’Alma» (n° 24434)
— Régime de rentes de «Commission scolaire Delisle» (n° 25091)
— Régime de rentes de «Le Centre de consultation sociale» (Rimouski) Inc. (n° 22348)
— Régime de rentes de «Séminaire Marie-Reine-du-Clergé» (n° 25344)
— Régime de rentes de la Commission des écoles catholiques de Montréal (n° 22406)
— Régime de rentes de la Commission scolaire Baie des Ha! Ha! (ex.: de Port Alfred) (n° 23963)
— Régime de rentes de la Commission scolaire Baie des Ha! Ha! (ex.: de Port Alfred, de Bagotville) (n° 23966)
— Régime de rentes de la Commission scolaire catholique de Sherbrooke (n° 21738)
— Régime de rentes de la Commission scolaire de la Ville de Charlesbourg (n° 24327)
— Régime de rentes de la Commission scolaire Outaouais-Hull (n° 22490)
— Régime de rentes de la Commission scolaire régionale des Vieilles-Forges (n° 23857)
— Régime de rentes de la Commission scolaire régionale Dollard-des-Ormeaux (n° 24473)
— Régime de rentes de la Commission scolaire Sainte-Croix (ex.: Commission des écoles catholiques de St-Laurent) (n° 21169)
— Régime de rentes de la Commission scolaire Sault Saint-Louis (n° 23413)
— Régime de rentes de la Corporation du Centre d’accueil de Cap-Chat (n° 24804)
— Régime de rentes de la Régie de la Place des Arts (n° 22510)
— Régime de rentes des employés de l’Externat classique Saint-Jean-Eudes (n° 24767)
— Régime de rentes des employés de la Commission scolaire de Grand-Mère (n° 23849)
— Régime de rentes des employés de la Commission scolaire régionale Saint-François (n° 24668)
— Régime de rentes des employés de la Société de service social aux familles (n° 21541)
— Régime de rentes des infirmières et infirmiers diplômés membres d’un syndicat affilié à la Fédération des syndicats professionnels d’infirmières du Québec (n° 24211)
— Régime de rentes des infirmières et infirmiers membres d’un syndicat affilié à la Fédération nationale des services Inc. (n° 23587)
— Régime de rentes du Cégep Lionel Groulx (n° 25107)
— Régime de rentes du Collège des Eudistes (n° 23466)
— Régime de rentes du Collège des Jésuites (n° 23476)
— Régime de rentes du Collège Laval (n° 24914)
— Régime de rentes du Collège Notre-Dame-de-Bellevue (n° 23477)
— Régime de rentes du Collège Sainte-Anne de Lachine (n° 24703)
— Régime de rentes du Conseil des oeuvres et du bien-être de Québec et de ses oeuvres affiliées (COBEQ)(n° 22385)
— Régime de rentes du personnel non enseignant du Collège d’enseignement général et professionnel de Limoilou (n° 24260)
— Régime de rentes du Séminaire Sainte-Marie (n° 23489)
— Régime de rentes du Service social de l’enfance et de la famille (n° 21520)
— Régime de rentes pour le personnel du Collège Stanislas (n° 25283)
— Régime de rentes pour le personnel non syndiqué de l’Hôpital Rivière-des-Prairies (n° 24740)
— Régime de rentes pour les employés réguliers de la Commission scolaire régionale de l’Estrie (n° 24595)
— Régime de retraite spécial des anciennes employées de Montréal-Nord (n° 50002)
— Régime de retraite spécial des anciennes employées de Ville Mont-Royal (n° 50001)
— Régime supplémentaire de rentes de «Traverse Matane Godbout Ltée» (n° 24631)
— Régime supplémentaire de rentes de la Commission du Haut Saint-Maurice (n° 22722)
— Régime supplémentaire de rentes de la Commission scolaire Jérôme-Le-Royer (ex.: Pointe-aux-Trembles) (n° 23700)
— Régime supplémentaire de rentes de retraite de «Le Centre Psycho-Social de Rimouski» (n° 23228)
Régime supplémentaire de rentes de retraite de «Service social de Portneuf» (n° 23300)
— Régime supplémentaire de rentes de retraite de la Commission scolaire régionale de la Péninsule (n° 24066)
— Régime supplémentaire de rentes de retraite des employés de la Commission scolaire du Sault-Saint-Louis (n° 23702)
— Régime supplémentaire de rentes de retraite du Séminaire de Chicoutimi (n° 23649)
— Régime supplémentaire de rentes des employés non enseignants de la Commission scolaire régionale de la Baie-des-Chaleurs (n° 25053)
— Régime supplémentaire de rentes des employés non enseignants de la Commission scolaire régionale de Tilly et de la Commission scolaire de Sainte-Foy (n° 23322)
— Régime supplémentaire de retraite (CSN-A.H.P.Q. - ministère des Affaires sociales) (n° 24718)
— Régime supplémentaire de retraite des employés de la Commission scolaire régionale de l’Outaouais (n° 23919)
2.
ENTENTES DE TRANSFERT
— Entente de transfert avec Chambre de commerce du district de Montréal (n° 92101)
— Entente de transfert avec Consolidated Bathurst Limited (n° 91301)
— Entente de transfert avec le gouvernement du Canada (n 90101)
— Entente de transfert avec Société de développement de la Baie James (n° 91201)
— Entente de transfert avec les Fiduciaires de l’Alcan (n° 92201)
C.T. 197198, Ann. I
.
ANNEXE II
(
a. 16
)
RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE VISÉS PAR LA SECTION III
— Régime de rentes de la Société d’adoption et de protection de l’enfance (C.S.S.M.M.) (n° 21141)
— Régime supplémentaire de rentes pour le personnel cadre et le personnel syndicable mais non syndiqué du secteur hospitalier (n° 24783)
C.T. 197198, Ann. II
.
RÉFÉRENCES
C.T. 197198, 2001 G.O. 2, 7571
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