8. L’augmentation prévue à l’article 4 ne peut avoir pour effet de hausser le crédit de rente à un montant supérieur à celui résultant de l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 6, à l’égard de la personne qui, au 31 décembre 1999:1° participait au régime et cesse d’y participer avant d’être admissible à une pension en vertu du présent régime;
2° ne participait pas au régime et dont le crédit de rente n’avait pas commencé à être versé sans qu’il ne soit reporté en application de l’article 91 de la Loi.