7. À l’égard de la personne visée à l’article 5, l’augmentation prévue à cet article ne peut avoir pour effet de hausser le crédit de rente, payable à la date où elle a pris sa retraite, à un montant supérieur:1° pour la partie viagère du crédit de rente, au montant «MO» résultant de la formule suivante:MO = maximum [F × N × 2% × TM - (0,7% × N × minimum (MGA; TM )) - A1.1; CR];
2° pour la partie temporaire du crédit de rente, au montant résultant de la formule «M - MO» où:M = maximum [F × N × 2% × TM - A1.1 - B230; CR].
Le cas échéant, le montant de l’augmentation est réduit afin que les parties viagère et temporaire du crédit de rente soient respectivement égales aux montants déterminés aux paragraphes 1 ou 2 du premier alinéa, selon le cas.