6. À l’égard de l’employé visé à l’article 3, l’augmentation prévue à l’article 4 ne peut avoir pour effet de hausser le crédit de rente, à la date de la prise de sa retraite, à un montant supérieur:1° pour la partie viagère du crédit de rente, au montant «MO» résultant de la formule suivante:MO = maximum [F1 × N × 2% × TM - (0,7% × N × minimum (MGA; TM )); CR];
2° pour la partie temporaire du crédit de rente, au montant résultant de la formule «M - MO» où:M = maximum [F1 × N × 2% x TM; CR].
Le cas échéant, le montant de l’augmentation est réduit afin que les parties viagère et temporaire du crédit de rente soient respectivement égales aux montants déterminés aux paragraphes 1 ou 2 du premier alinéa, selon le cas.